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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.436

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jacques, - A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1993 qui, après relaxe définitive du chef d'escroquerie, et requalifiant les faits en abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois à raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que, saisi des seuls intérêts civils, l'arrêt infirmatif attaqué, requalifiant les faits, a déclaré Maurel et Sarrazin coupables d'abus de confiance et les a condamnés à payer aux parties civiles des dommages-intérêts ; "aux motifs que si par suite d'une insuffisance de l'analyse des faits de la cause par le ministère public ou pour toute autre raison, le premier juge a été saisi de faits improprement qualifiés, après avoir, à juste titre constaté que les prévenus ne pouvaient en l'état des éléments de preuve versés aux débats, être retenus dans les liens de la prévention d'escroquerie, dite à la fausse entreprise, retenue par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, il ne pouvait, étant saisi de faits, relaxer les prévenus des fins de la poursuite sans vérifier si ceux-ci ne pouvaient recevoir une autre qualification juridique, même celle écartée par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, Maurel et Sarrazin étaient liés à leurs clients par un mandat, celui de représenter des sommes dues par leurs clients à des organismes financiers ; qu'en dissipant lesdites sommes, reçues avec mission d'en faire un usage déterminé, ils avaient commis un abus de confiance ; "alors que l'obligation de respecter en toutes circonstances les droits de la défense, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose notamment au juge répressif saisi des seuls intérêts civils de veiller à ce que les éléments de la cause soient discutés par les parties ; qu'en l'espèce, l'existence d'un mandat liant Maurel et Sarrazin à leurs clients et la dissipation des sommes prétendûment remises aux prévenus en exécution de ce mandat n'avaient fait l'objet d'aucune discussion lors du jugement, ni dans les conclusions des parties ; que, dès lors, en relevant d'office ces moyens mélangés de fait et de droit au soutien de la décision, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a manifestement violé les principes susénoncés ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurel et Sarrazin coupables d'abus de confiance au préjudice de M. B... et les a condamnés solidairement à payer 33 500 francs à ce dernier, outre 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; "aux motifs que le contrat d'achat souscrit le 17 avril 1990 par Jean-Pierre B... mentionnait un prix d'achat de 58 000 francs, comportant comme paiement un crédit Sofinco de 58 000 francs et la reprise d'un véhicule 28 500 francs venant en déduction du prix d'achat avec la mention spéciale "véhicule à dégager" ; qu'un double contrat d'achat d'un véhicule pour 58 000 francs payé par un crédit total et la reprise d'un véhicule pour une valeur de 28 500 francs n'épuise pas les rapports pouvant exister entre les parties et la somme de 28 500 francs ainsi perçue indûment ne s'explique ni par la vente d'un véhicule par la Sud-Ouest Automobiles ni par le rachat d'un autre ; que le véhicule apporté par Jean-Pierre B... en reprise devenait la propriété de Sud-Ouest Automobiles dès l'accord synallagmatique des parties ; que son prix n'était point payé mais comptabilisé en paiement partiel de sa valeur contractuellement fixée ; que, dès lors, la somme de 58 000 francs versée par la Sofinco n'était un paiement à la société Sud-Ouest Automobiles pour le compte de Jean-Pierre B... qu'à concurrence de 19 500 francs comme complément du prix d'achat ; que le reliquat de cette somme devait, d'après la victime, servir à payer l'organisme de crédit ayant effectué un prêt sur le véhicule repris ; que si aucun contrat ne liait la société Sud-Ouest Automobiles à la Sofinco, celle-ci ne payait le vendeur que pour le compte de M. B..., sans que cette intervention d'un tiers pour l'acte matériel du versement d'une somme d'argent, ne puisse modifier les liens juridiques existant entre M. B... et la société Sud-Ouest Automobiles ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et non contestées, que M. B... a commandé son véhicule et signé les documents pour l'obtention d'un crédit le 17 avril 1990 et pris livraison le 21, sans respect du délai de réflexion obligatoire pour l'obtention d'un crédit et immédiatement versé par la Sofinco à Sud-Ouest Automobiles par suite d'accords entre eux ; que la présence sur le contrat d'achat et de vente de la mention concernant le véhicule repris : "véhicule à dégager" constitue la preuve écrite de l'acceptation d'un mandat exprès relatif à l'utilisation des sommes perçues en plus du prix de vente ; que Sarrazin ne devait d'ailleurs pas contester avoir promis cet engagement comme argument de vente et avoir effectivement reçu ce mandat ; qu'il mettait en cause Maurel comme ayant perçu, seul, la somme détournée sans que la preuve de ce fait ne soit rapportée ; que Maurel a reconnu lors de son audition du 6 août 1991 par la police judiciaire qu'il s'engageait à rembourser la société de crédit du véhicule repris ; qu'il rejetait devant le juge d'instruction la responsabilité sur le seul Sarrazin qui aurait déjà été gérant de fait durant cette période ; que Sarrazin devait expliquer la dissipation par le principe de la boule de neige, la somme dissipée ayant servi à payer "un précédent trou" ; que le mandat ainsi donné par M. B... au représentant de la société Sud-Ouest Automobiles existait effectivement ; qu'il était de remettre 19 500 francs au Crédit général industriel ; que la preuve est bien rapportée que Sarrazin, qui s'était personnellement engagé vis-à -vis de M. B..., a dissipé les sommes qu'il avait reçues avec mission d'en faire un usage déterminé ; que Maurel, gérant de droit était bien coauteur de cette action dont il avait connaissance et au résultat de laquelle il a été intéressé ; que les deux personnes citées devant la Cour ont bien commis un abus de confiance au préjudice de M. B..." ; "alors que, d'une part, les juges ne peuvent requalifier les faits qu'à la condition de n'apporter aucune modification à ceux-ci tels que visés à la prévention ; qu'en l'espèce, aux termes de la plainte déposée par M. B..., il était reproché à Sarrazin de ne pas avoir remboursé au Crédit général industriel le crédit restant dû sur le véhicule repris par le garage Sud-Ouest Automobiles, remboursement qui devait être effectué dès la revente dudit véhicule par le garage ; qu'en relevant que le reliquat du prêt consenti par la Sofinco pour l'achat du véhicule nouveau devait servir à rembourser le crédit restant dû sur le véhicule repris, la Cour a modifié les faits initialement dénoncés qui avaient servi de base aux poursuites, violant ainsi les dispositions susvisées ; "alors que, de deuxième part, l'abus de confiance, pour être caractérisé, suppose établie la remise de la somme en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour a énoncé que les prévenus n'avaient pas affecté pour partie au remboursement du crédit restant dû sur le véhicule repris la somme versée par la Sofinco pour l'achat du véhicule nouveau ; que, dès lors, il résultait de cette constatation que la somme de 58 000 francs avait été remise par la Sofinco au garage au titre d'un contrat de vente, contrat exclu du champ d'application de l'article 408 ; qu'en retenant néanmoins le délit d'abus de confiance, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; "alors que, de troisième part, pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, la remise de la chose doit avoir été effectuée à titre précaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les sommes prétendûment détournées avaient été versées aux prévenus en paiement de l'acquisition par M. B... d'un véhicule nouveau ; que, de cette constatation, il ressortait nécessairement que Maurel et Sarrazin étaient devenus ainsi propriétaires de cette somme dont ils pouvaient alors librement disposer ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas pu déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance ; "alors qu'enfin, l'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, par les motifs précités, la Cour pour infirmer le jugement, s'est bornée à constater que les prévenus s'étaient engagés à rembourser le solde du crédit restant dû sur le véhicule repris et qu'ils avaient dissipé la somme qui aurait dû être affectée à ce remboursement ; qu'en s'abstenant totalement d'apprécier les motifs par lesquels les premiers juges avaient expressément écarté l'intention frauduleuse des prévenus, considérant que l'inexécution de leur engagement n'était due qu'à la situation désastreuse de leur entreprise, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1985 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sarrazin et Maurel coupables d'abus de confiance au préjudice de M. X... et les a condamnés solidairement à payer à ce dernier 50 000 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale avec intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt ; "aux motifs que Pascal X... a acheté le 4 mai 1990 un véhicule Renault 25 Turbo au prix de 98 000 francs avec reprise de son véhicule Ford Orion pour le prix de 48 000 francs ; qu'il obtenait un crédit de 98 000 francs du Crédit Agricole somme intégralement remise à Sarrazin ; que la somme de 48 000 francs remise en plus de la valeur comptabilisée pour le véhiucle Ford, partie de l'emprunt du Crédit Agricole, ne peut trouver sa justification dans le contrat d'achat-vente existant entre les parties ; que la mention "dégagement Sofinco (53 481,48)" figure sur le bon de commande ; qu'il s'agit de la matérialisation d'un mandat annexe au contrat d'achat-vente existant entre les parties et accepté par Sarrazin ; que cette somme était différente du prix de reprise, la différence pouvant être considérée comme une ristourne supplémentaire de la société Sud-Ouest Automobiles à M. X..., que Sarrazin s'était engagé à payer à un tiers ; qu'en l'absence de preuve plus précise sur les modalités comptables du maintien à la disposition de Sarrazin de cette somme d'argent qu'il devait à M. X..., le montant de la somme dissipée sera fixée à 48 000 francs, somme effectivement remise par un tiers, la Sofinco, pour le compte de M. X... ; que la preuve de la commission de la dissipation, au demeurant non contestée par Sarrazin, résulte de manoeuvres postérieures de sa part, puisqu'il payait deux mensualités de ce prêt dont il ne pouvait plus rembourser le capital en utilisant le compte de la société Sud-Ouest Automobiles ; que Maurel n'a pas contesté que l'engagement d'effectuer les formalités et le remboursement des emprunts sur les véhicules repris constituait une pratique habituelle de la profession ; que cette pratique courante des professionnels de l'automobile de faciliter les transactions en faisant effectuer par un préposé, non seulement les formalités administratives de transfert de carte grise et d'immatriculation, mais les mainlevées de gages et de remboursement des crédits y afférents, ne devient critiquable que par suite de la commission d'un abus de confiance en détournant ou dissipant les sommes remises par les mandants ou pour leur compte ; "alors que, d'une part, en matière d'abus de confiance, il doit être établi que la remise de la somme a été effectuée à titre précaire en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, M. X... avait, dans ses conclusions, reproché à Sarrazin de n'avoir désintéressé la Sofinco ni lorsque le Crédit Agricole lui avait remis la somme de 98 000 francs à titre de prêt pour le paiement du véhicule nouveau, ni lors de la revente à la société Sud-Ouest Automobiles du véhicue repris ; que les juges, tout en affirmant l'existence d'un mandat liant les parties, n'ont aucunement apprécié, au regard de ces conclusions, les modalités de la remise telles que les parties avaient pu en convenir, ni -a fortiori- indiqué quelles sommes Sarrazin devait représenter à la Sofinco ; que, dès lors, la remise au sens de l'article 408 n'étant pas caractérisée, la cour d'appel n'a légalement pu déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance ; "alors que, d'autre part, la seule constatation de l'inexécution d'une obligation ne saurait suffire à établir le détournement ou la dissipation, élément constitutif de l'abus de confiance ; qu'en l'espèce, tout en relevant que les modalités comptables du maintien à la disposition de Sarrazin des sommes qu'il devait à M. X... n'avaient pu être déterminées, les juges ont néanmoins cru pouvoir affirmer, sans s'en expliquer davantage, que la commission par Sarrazin de la dissipation résultait de manoeuvres postérieures de sa part ; que, dès lors, en retenant néanmoins le délit d'abus de confiance, les juges d'appel n'ont pas permis à la Cour de Cassation de contrôler la légalité de leur décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sarrazin coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Y... et a condamné solidairement Maurel et Sarrazin à payer à ce dernier la somme de 77 000 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, avec intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt ; "aux motifs qu'Alain Y... a déclaré avoir toujours indiqué à Sarrazin qu'il paierait le véhicule Renault Trafic qu'il désirait acheter au moyen d'un prêt personnel du Crédit Agricole ; que Sarrazin s'était déplacé à son domicile pour lui faire miroiter la possibilité d'un prêt relais, ce qui était un mensonge, le dossier de crédit présenté étant un dossier habituel pour la Sofinco qui comportait néanmoins des fausses indications ; qu'en effet, il est mentionné sur la demande de crédit, datée du 10 avril 1990, un prix de vente au comptant de 90 000 francs payé au moyen d'un apport personnel de 18 000 francs et d'un crédit de 72 000 francs ; que la véracité de ce document était attestée par le cachet de la société Sud-Ouest Automobiles ; que cette société étant correspondant commercial de la société de crédit Sofinco, par suite des accords particuliers existant entre eux, devait obtenir rapidement le paiement de cette somme ; que, dès lors, et au vu de la facture de vente n° 947 du 27 avril 1990 mentionnant le complet paiement du véhicule Renault Trafic par la Sofinco, les 22 000 francs payés le 15 mai 1990 et les 50 000 francs payés le 16 juin 1990 par Alain Y... ne pouvaient être considérés comme le paiement prévu en exécution du contrat de vente, son obligation ayant déjà été exécutée par l'obtention d'un paiement de 72 000 francs pour son compte par la Sofinco ; qu'Alain Y... affirmant avoir versé la somme de 72 000 francs à la société Sud-Ouest Automobiles, qui détenait les éléments du dossier Sofinco, à titre de mandat pour en faire l'usage déterminé de rembourser le prêt à cet organisme de crédit et que Sarrazin ne contestant pas avoir reçu ces sommes à titre de mandat, ce dernier doit être considéré comme non écrit mais certain ; que Sarrazin a d'ailleurs remis un chèque sans provision de 71 000 francs à la Sofinco le 28 juin 1990 à cette fin, ce qui est la preuve de l'existence de son obligation ; que cette tentative de paiement, devenue vaine par suite de l'insuffisance de l'actif, ne change pas pour autant le lien juridique existant entre les parties, les sommes versées par M. Y... l'ayant été uniquement à titre de mandat et non en exécution du contrat d'achat ou de vente d'un véhicule dans l'activité commerciale de la société ; que la responsabilité personnelle de Sarrazin existe du fait qu'il a personnellement reçu et accepté le mandat puis qu'il a dissipé cet argent pendant que Maurel séjournait à Béziers ; qu'il sera donc déclaré coupable de ce chef par requalification des poursuites ; "alors que, d'une part, le détournement, élément constitutif de l'abus de confiance, ne saurait se réduire à la seule inexécution d'une obligation contractuelle et qu'il doit être constaté dans sa matérialité ; qu'en l'espèce, les juges se sont contentés d'affirmer que Sarrazin avait dissipé la somme remise par M. Y... à charge de la représenter auprès de la Sofinco ; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait propres à établir cette dissipation, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ; "alors que, d'autre part, l'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont aucunement constaté l'intention frauduleuse de Sarrazin, tandis que, bien au contraire, il ressortait de leurs propres énonciations que le défaut de représentation à la Sofinco, reprochée à ce dernier, de la somme versée par M. Y... était due à l'insuffisance de l'actif de la société Sud-Ouest Automobiles, constatation qui écartait implicitement mais nécessairement l'existence d'une quelconque intention frauduleuse ; que, dès lors, en l'absence de cet élément, la Cour ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et sans ajouter aux faits dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus responsables, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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