Cour d'appel, 15 décembre 2023. 23/00716
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00716
Date de décision :
15 décembre 2023
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/287
N° N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKK6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Décembre 2023 à 10 h 48 par :
M. [U] [X]
né le 06 Juillet 1973 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 6]
d'une ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a autorisé le maintien de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour;
En présence de [U] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT subsituant Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, après avoir été retrouvé dans un état comateux et en hypothermie, M. [U] [X] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 27 novembre 2023 du Dr [I] [S], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un grattage diffus et inapproprié chez M. [U] [X], qui parlait de ' bêtes sous la peau . Le patient présentait un déni de soins, était délirant, ne prenait aucun traitement selon lui, avait un antécédent similaire de schizophrénie et une polytoxicomanie ancrée. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier de [Localité 6], M. [U] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 novembre 2023 à 12h35 par le Dr [A] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 novembre 2023 à 10h38 par le Dr [Z] [D] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 4 décembre 2023 à 9h52 par le Dr [D] a établi la présence d'idées délirantes mégalomaniaques à thématique religieuse et des convictions inébranlables chez M. [U] [X]. Ce délire a occasionné des troubles du comportement, le patient aurait eu à l'extérieur une attitude prosélyte, invitant des personnes à rejoindre Isra'l pour faire la guerre. Le patient lui-même prétend appartenir à l'armée Israélienne. M. [X] récuse l'idée de toute pathologie mais ne nie pas formellement avoir tenu de tels propos, il indique seulement ne pas s'en souvenir. Le patient adopte une attitude sthénique vis à vis des soins (attitude menaçante vis à vis de certains soignants) et en particulier des traitements. Il se prétend allergique à tous les médicaments de la classe indiquée pour sa pathologie alors qu'aucun signe allergique n'a été constaté. Le médecin a conclu en expliquant que la prise des traitements n'est possible que sous la contrainte, qu'une adaptation du traitement est en cours et le patient n'est pas en mesure de consentir aux soins du fait du déni de sa pathologie.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [U] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2023 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 décembre 2023. L'appelant a expliqué appartenir à l'armée israélienne et avoir besoin de son téléphone en permanence car il peut être appelé à tout moment. M. [X] admet être un ancien drogué, mais estime ne pas avoir de troubles psychiatriques. L'appelant invoque que les médecins lui administrent sous contrainte des neuroleptiques auquel il est allergique, lui faisant encourir un risque de mort.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le Centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation du 11 décembre 2023 établi par le Dr [D] et tendant au maintien des soins contraints.
Le conseil de M.[X] a fait parvenir des conclusions le 13 décembre 2023 tendant à voir:
INFIRMER l'ordonnance déférée,
ORDONNER la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[X]
A l'audience du 14 décembre 2023, M.[X] a indiqué être allergique aux neuroleptiques, ne pas avoir d'amélioration de son état avec ces médicaments, qu'il est juif israélien et que le chef de l'armée israélienne est à [Localité 5] , qu'on lui dit qu'il est fou mais que le monde n'est -il pas devenu fou. Il a comme adresse 770 comme les 7 lois de Noé.
Le ministère public n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [U] [X] a formé le 8 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 7 décembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la forme :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Il ressort des conclusions du conseil de M.[X] que celle-ci est contestée.
a) Sur l'incompétence du signataire de l'acte de saisine du JLD
M.[X] par la voix de son conseil soulève que l'acte de saisine du JLD, en date du 04/12/2023, est signé de « Madame [W] [O] », « par Délégation » et que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de démontrer que l'intéressée avait bien compétence pour signer cet acte.
Il précise que certes le centre hospitalier a adressé une décision portant délégation à son profit mais relève que cette délégation est faite par M.[J] [T],directeur adjoint, lequel bénéficie d'une délégation générale et ne peut donc subdéléguer le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention.
En effet le centre hospitalier a transmis la décision n°23DG 03 portant délégation de signature en date du 5 juillet 2023 prévoyant en son article 16 intitulé LES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE - SERVICES DE PSYCHIATRIE : M. [H] [N], Directeur, donne délégation permanente pour signer les actes relevant des décisions relatives à la psychiatrie à :
Madame [W] [O], technicienne supérieure hospitalière à la Cellule Admission-Facturation pour notamment 'Saisine pour controle du juge des libertés et de la détention d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques'.
Cette délégation est donc parfaitement claire et précise et elle émane de M.[H] [N] directeur général du centre hospitalier lui-même.
En tout état de cause il sera relevé que M.[J] [T] dispose en application de l'article 2 de cette décision d'une délégation pour toute décision concernant les patients hospitalisés dans le cadre du livre II partie III du Code de la Santé publique
Mme [W] [O] a donc qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention et la saisine était recevable.
b) Sur la saisine tardive du JLD
Le conseil de M. [X] soutient qu'il a été hospitalisé d'office le 27/11/2023, que le juge des libertés et de la détention devait être saisi dans un délai de 8 jours, soit le 04/12/2023 au plus tard.
L'acte de saisine du JLD est bien daté du 04/12/2023, toutefois, dans la «CONVOCATION AU PATIENT» datée du 05/12/2023, il est indiqué que « la requête en date du 04 Décembre 2023 » a été « enregistrée au greffe le 05 Décembre 2023 », qu'ainsi les éléments figurant au dossier ne permettent pas de démontrer que l'acte de saisine en date du 04/12/2023 a bien été envoyé au Greffe du JLD le 04/12/2023.
Or outre que l'acte de saisine est daté du 4 décembre 2023, la pièce porte la mention suivante:'Reçu au JLD le 04 décembre 2023 à 16 h 52" .
L'ordonnance du juge mentionne une saisine le 4 décembre 2023 sans autre précision.
La saisine a donc bien eu lieu le 4 décembre à savoir dans le délai de 8 jours de l'admission en soins contraints du patient et la seule mention figurant sur la communication à M.[X] de cette requête faisant mention de ce qu'elle 'date du 4 décembre mais enregistrée au greffe le 05 décembre ' ne peut donner lieu à un doute suffisant quant à la date d'envoi d'autant qu'au vu de l'heure de réception soit 8 mn avant la fermeture habituelle du greffe, l'enregistrement a pu en effet n'avoir lieu que le lendemain.
Le moyen ne saurait prospérer.
c) Sur le défaut de notification de la décision d'admission en HSC
Il est soutenu que la décision d'admission en soins psychiatriques contraints en date du 27/11/2023 n'a pas été notifiée à M. [X] en raison d'un « état clinique incompatible » constaté le lendemain (« 28 novembre 2023 11:27 »).
La preuve d'une nouvelle tentative de notification de cette décision n'étant pas rapportée, il devra être considéré qu'elle n'est pas intervenue et qu'en conséquence, la procédure est irrégulière.
En application des 3 ème alinéa et suivants de l'article L.3211-3 du CSP, « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique,de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits
ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade»
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
La notification de la décision d'admission en soins contraints n'a pu en l'espèce, être faite en raison d'un « état clinique incompatible » constaté le lendemain («28 novembre 2023 11:27 »).
L'état du patient ne permettait donc pas la notification comme il est prévu par le b) de l'article précité.
Par ailleurs il ressort du certificat dit des 24 h que le patient était toujours délirant voire agressif ce qui permet d'en déduire qu'une nouvelle notification de la décision et de ses droits n'était pas envisageable et qu'en tout état de cause il n'aurait pas pu les exercer de sorte qu'au surplus il n'existe aucun grief.
Il a ensuite fait l'objet d'un maintien des soins par décision du 30 novembre 2023 laquelle lui a été notifiée le jour même.
Dès lors il a eu connaissance de ses droits dès que son état de santé l'a permis.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [U] [X] présentait un symptôme de grattage diffus et inapproprié, qu'il parlait de ' bêtes sous la peau , que le patient présentait un déni de soins, était délirant, ne prenait aucun traitement selon lui, alors qu'il avait un antécédent similaire de schizophrénie et une polytoxicomanie ancrée.
Les certificats médicaux subséquents dont l'avis motivé du 4 décembre 2023 précisent qu'il est atteint d'un délire à thématique mystique et mégalomaniaque avec un refus de soins mettant en avant des allergies non constatées .
Le dernier certificat en date du 11 décembre 2023 fait état de ce que l'hospitalisation actuelle a fait suite à une auto-intoxication par méthadone l'ayant conduit en soins intensifs, que M.[X] décompense sa pathologie dans le contexte de conflit israélo palestinien actuel qui vient trés vraisemblablement activer les convictions délirantes anciennes, qu'on constate un apaisement net du comportement,que l'échange devient possible sans agressivité, du fait de la mise en place du traitement,que le maintien d'un traitement au long cours est indispensable afin de prévenir la recrudescence de troubles du comportement.
Les propos de M. [U] [X] à l'audience sont en totale concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [U] [X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] [X] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Décembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [X] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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