Texte intégral
ARRET N°275
N° RG 23/02647 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VS
C.L / V.D
[M]
[R]
S.A.R.L. SARL VULCAMAN
C/
[P]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02647 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2022 rendu(e) par le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers.
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SARL Sophie GENSOUS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SARL Sophie GENSOUS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. SARL VULCAMAN
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SARL Sophie GENSOUS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND,Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
[F] [P] est décédé le [Date décès 7] 2018. Il était associé à hauteur de 3 % des parts de la société à responsabilité limitée Vulcaman.
Ses co-associés, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] (les époux [M]) ont convoqué à l'assemblée générale chargée de se prononcer sur les comptes de l'exercice clos de 2021, Madame [D] [P] et Madame [V] [P] (Mesdames [P]), filles de [F] [P].
Celles-ci ont indiqué ne pas pouvoir intervenir aux assemblées générales en l'absence d'acceptation de la succession.
Le 22 et 27 juillet 2022, les époux [M] et la société Vulcaman ont attrait Mesdames [P] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée aux fins de voir désigner un mandataire successoral.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant selon la procédure accélérée au fond, a:
- débouté les époux [M] et la société Vulcaman de leur demande de nomination d'un mandataire successoral;
- condamné les époux [M] in solidum à payer globalement la somme de 1.200 euros à Mesdames [P] au titre des frais irrépétibles.
Le 5 décembre 2023, les époux [M] et la société Vulcaman ont relevé appel de ce jugement en intimant Mesdames [P].
Le 3 avril 2024, les époux [M] et la société Vulcaman ont demandé de:
- rejeter toutes prétentions contraires;
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau:
- décharger la société Vulcaman des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires;
- constater la carence des intimées tant dans leur qualité d'associées que d'héritières;
- désigner tel mandataire successoral qu'il lui plairait à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [F] [P], avec tout pouvoir, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil;
- autoriser le mandataire à procéder à la vente des parts détenues par Mesdames [P] dans la société Vulcaman leur valeur devant être déterminée au jour du décès de [F] [P] d'un commun accord entre les parties, ou en cas de contestation, par un expert conformément à l'article 1843-4 du code civil;
- autoriser le mandataire à voter aux assemblées générales convoquées par la société Vulcaman et à voter la transformation de ladite société en société par actions simplifiée;
- fixer sa désignation pour une durée d'une année;
- fixer sa rémunération, dans les conditions d'usage, et dire que le montant serait à charge de la succession;
- condamner Mesdames [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
- condamner Mesdames [P] aux dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil.
Le 1er mars 2024, Mesdames [P] ont demandé de:
- déclarer tant irrecevables que mal fondés les époux [M], ainsi que le représentant de la société Vulcaman en leur appel contre la décision déférée;
En conséquence,
- voir confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, notamment condamnant conjointement les époux [M] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'un article 700 du code de procédure civile de 1200 euros à chacune d'elles;
- les voir débouter de l'ensemble de leurs demandes, plus amples et/ou contraires;
- condamner conjointement les époux [M] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer à chacune la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 7 mai 2024, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'acte d'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. (Cass. 2e civ. , 30 janvier 2020, n°18-22.528, publié).
En l'espèce, il convient d'observer que la déclaration d'appel faite par Monsieur [M], Madame [R] et la société Vulcaman le 5 décembre 2023 énonce qu'elle a pour objet de faire annuler par la cour le jugement déféré :
« L'appel tendant à l'annulation du jugement
En conséquence, il n'y a pas lieu de préciser les chefs de la décision expressément critiqués. »
Dans leurs conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation intégrale du jugement déféré. Or, leur déclaration d'appel ne comporte strictement aucune mention des chefs critiqués.
Il en résulte que cette déclaration d'appel, qui n'énonce expressément aucun chef de jugement objet de sa critique, est dépourvue d'effet dévolutif.
Il conviendra d'observer qu'aucune autre déclaration d'appel n'a été formée ultérieurement et que les intimées n'ont pas relevé d'appel incident.
Il conviendra donc de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite le 5 décembre 2023 par les époux [M] et la société Vulcaman à l'encontre du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite le 5 décembre 2023 par Monsieur [S] [M], Madame [E] [R] épouse [M] et la société à responsabilité limitée Vulcaman à l'encontre du jugement en date du 12 octobre 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant selon la procédure accélérée au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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