Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-15.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.333
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public des habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Béziers, dont le siège social est à Béziers (Hérault), place Emile Zola,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1990 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société civile professionnelle Puech et Vauthier, dont le siège est à Béziers (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Pradon, avocat de l'Office public des habitations à loyer modéré de la ville de Béziers, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société civile professionnelle Puech et Vauthier (la SCP) ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 15 février 1990), d'avoir débouté l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Béziers (OPHLM) de sa contestation des ordonnances de taxe d'un président de tribunal d'instance ayant accordé à la SCP un droit proportionnel calculé sur les sommes dues par des locataires défaillants auxquels elle avait signifié un commandement de payer des loyers et charges arriérés, alors que, l'ordonnance constatant qu'en l'espèce la SCP avait seulement reçu mission de délivrer un tel commandement en vue d'une éventuelle assignation, mais non de recouvrer amiablement les sommes en cause, le premier président, en statuant comme il l'a fait bien qu'un mandat ainsi limité ne s'étendait pas au recouvrement des sommes dues, aurait violé l'article 12 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions que le premier président a estimé, au vu des énonciations des instructions données par l'OPHLM à ses huissiers de justice, que le mandat conféré à ceux-ci de délivrer un commandement de payer en vue d'une éventuelle assignation s'étendait au recouvrement des sommes dues par le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'OPHLM de la ville de Béziers, envers la société civile professionnelle Puech et Vauthier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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