Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de son liquidateur amiable, la société Arcade développement, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jean Z..., architecte, demeurant ... (14e),
2°/ La société anonyme Nord France, dont le siège est ... (16e),
3°/ M. Henri X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation des biens de la société SNAP, demeurant ... (Nord),
4°/ La société d'assurances Les Mutuelles du Mans, représentée par son agent, M. Y..., dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nord France et de la société d'assurances Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par la Société centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord) d'une demande tendant à être garantie de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en réparation des dommages subis par les acquéreurs de pavillons, ainsi que de conclusions de M. Z... et de la société Nord France sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il les avait condamnés ou, à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu'il avait limité le droit à réparation de la SCIC Nord aux dommages affectant vingt-deux logements, la cour d'appel, qui a souverainement estimé le coût des dommages, au vu d'un rapport d'expertise se trouvant dans le débat, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société centrale immobilière de construction du Nord (SCIC Nord), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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