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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-15.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.472

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Sabine I..., veuve de Monsieur Roger A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...Ecole de Mars, 2°/ Monsieur Bernard, Paul A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...Ecole de Mars, 3°/ Monsieur Gonzague A..., demeurant à Aléria (Corse), 4°/ Madame Béatrice A..., épouse de Monsieur G..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 5°/ Madame Marie-Thérèse A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Madame Catherine H..., épouse séparée de biens de Monsieur Walid J..., demeurant à Paris (17e), ..., agissant en qualité d'héritière de feu André H..., 2°/ Monsieur Georges E..., demeurant à Paris (1er), ..., 3°/ Monsieur Pierre K..., demeurant à Paris (9e), ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur André H..., 4°/ la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Paul D..., Noël B... et Jacques, Henri F..., notaires associés, dont le siège est à Paris (17e), ..., 5°/ la société SEPIMO LA HENIN, ayant pour gérante la société d'études et de promotions immobilières "SEPIMO", dont le siège est à Paris (8e), ..., 6°/ Monsieur Pierre Z..., notaire, demeurant à Paris (8e), ..., 7°/ Madame Suzanne X..., épouse divorcée de Monsieur André H..., demeurant à Paris (17e), ..., 8°/ Monsieur Bertrand H..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. C..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de M. K..., de Me Célice, avocat de la société Sepimo La Henin, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1987) qu'en vue de réaliser une opération de promotion immobilière, la société Sepimo-La Henin a, le 18 janvier 1974, acheté à la société Bernard Levy un terrain que celle-ci avait acquis en 1973 de M. André H... ; que la société Sepimo n'a pas été, lors de cette vente, informée de ce qu'un litige était alors pendant entre M. H... et son ancienne épouse au sujet de la propriété de ce terrain et que les droits de M. H... n'ont été irrévocablement reconnus que par l'effet d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 1978, date jusqu'à laquelle la Sepimo a différé la mise en oeuvre de son projet de promotion ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 1980, devenu irrévocable, a déclaré un certain nombre de personnes, dont les héritiers de M. A..., notaire, responsables in solidum du préjudice subi par la Sepimo du fait de ce retard ; que l'arrêt attaqué a évalué ce préjudice à la somme de 5 830 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les héritiers de M. A..., notaire, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que pour évaluer le préjudice subi par la Sepimo entre le 18 janvier 1974 et le 1er mars 1978, l'arrêt a tenu compte de l'ensemble de ses frais financiers afférents à toute la période comprise entre janvier 1974 et le 31 décembre 1981, soit 8 200 000 francs, de sorte que, d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa propre décision et qu'elle a ainsi, d'autre part, inclus dans le préjudice réparable des frais qui ne résultaient pas du retard imputable à la faute des divers responsables ; Mais attendu que, de ce chef du préjudice, la cour d'appel n'a mis à la charge des responsables qu'une somme de 5 230 000 francs, qu'elle a souverainement estimé être le montant des frais financiers frustratoires supportés par la Sepimo en raison du retard subi par son programme entre le 18 janvier 1974 et le 1er mars 1978 ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel d'avoir fait courir à compter du jour de l'assignation les intérêts moratoires de l'indemnité allouée à la Sepimo, alors que cette créance n'a eu d'existence qu'à la date de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, le juge peut faire courir à compter d'une date de son choix les intérêts au taux légal dont il assortit la condamnation à une indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz