Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15119
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSAK
N° PARQUET : 23/235
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/15119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré..
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2022 par M. [W] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [V] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [V], se disant né le 27 février 1964 à [Localité 4] (Texas, Etats-Unis d'Amérique), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-49 du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [S] [Z], née le 24 mai 1926 à [Localité 6] (Loire), est de nationalité française pour être issue de [T] [X], née le 20 février 1903 à [Localité 5] (Saône et Loire), comme née en France d'une mère qui y est elle-même née.
Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de dire que M. [W] [V] a perdu la nationalité française le 15 avril 2013.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français,
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/15119
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
En l’espèce, M. [W] [V] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Il est né à l'étranger et il en outre établi que sa mère, [S] [Z], s'est mariée le 15 avril 1963 à [Localité 9] (Iran). Le ministère public fait ainsi valoir, sans être contredit sur ce point, que [S] [Z] s'est ainsi fixée à l'étranger à compter de cette date.
La saisine datant du 15 décembre 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 16 avril 2013, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [W] [V] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant cette date permet d’écarter la désuétude.
A cet égard, M. [W] [V] verse aux débats l'acte de mariage de sa mère transcrit sur les registres du service central d'état civil le 9 mai 1963 (pièce n°4 du demandeur). Il produit en outre la copie du passeport français délivré à sa mère le 2 janvier 1970, valable jusqu'au 1er janvier 1973 (pièce n°7 du demandeur).
Contrairement aux affirmations du ministère public, ces éléments permettent d'établir la possession d'état de française de Mme [S] [Z] de sorte qu'un nouveau délai cinquantenaire a commencé à courir à compter du 1er janvier 1973 date de fin de validité du passeport français de celle-ci, acquis au 2 janvier 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2022, la désuétude ne saurait être opposée à M. [W] [V]. La demande formée de ce chef par le ministère public sera donc rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [W] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour les États-Unis d'Amérique le 15 octobre 1981, les États-Unis d'Amérique ont facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, les États-Unis d'Amérique ont désigné les Secretary of State ou Lieutenant Governor pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le ministère public n'élève aucune contestation quant à la nationalité française de M. [W] [V] par filiation maternelle.
L'acte de naissance de celui-ci, dûment apostillé, indique qu'il est né le 27 février 1964 à [Localité 4], Etat du Texas (Etats-Unis d'Amérique), de [U] [V], 42 ans, né à [Localité 7], et Mme [S] [Z], 37 ans, née en France (pièce n°14 du demandeur).
La filiation de M. [W] [V] à l'égard de Mme [S] [Z] est établi par l'acte de mariage de cette dernière et de [U] [V] célébré à [Localité 9] (Iran) le 15 avril 1963 (pièce n°4 du demandeur).
Il résulte des actes d'état civil produits que [S] [Z], née le 24 mai 1926 à [Localité 6] (Loire), est la fille légitime de [T] [X], née le 20 février 1903 à [Localité 5] (Saône et Loire) (pièces n°13, 5 et 6 du demandeur).
[S] [Z] est ainsi française en vertu des dispositions de l'article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, régissant sa situation au regard de sa date de naissance, et selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née.
En conséquence, M. [W] [V] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec [S] [Z] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été menée dans l'intérêt de M. [W] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [V] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir juger que M. [W] [H] [V] a perdu la nationalité française le 15 avril 2013;
Juge que M. [W] [H] [V], né le 27 février 1964 à [Localité 4] (Texas, Etats-Unis d'Amérique), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [H] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi