Texte intégral
N° RG 21/01067 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZOA
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[W] [M]
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N° RG 21/01067 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZOA
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CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE
M. [W] [M]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La Présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 Rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par M. [K] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
Né le 24/01/1977
7 Domaine de Saint André
Lieu-dit Berthonneau
33330 SAINT EMILION
non comparant, ni représenté
N° RG 21/01067 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZOA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers recommandés adressés le 28 Août 2021, [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, d'une opposition aux contraintes établies par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE comme suit:
- celle du 2 Mars 2020 signifiée le 5 Mars 2020, d'un un montant de 11.243 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 2ème trimestre 2018 et une régularisation 2018, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01067.
- celle du 18 Octobre 2019, signifiée le 22 Octobre 2019, d'un montant de 17.525,70 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01073.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE a fait citer [W] [M] à l’audience du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue, sa convocation par courrier recommandé étant revenue non réclamée.
* * *
Par conclusions datées du 18 Octobre 2023 parvenues le 25 Octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la Loi n°2017 1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
Pour le recours RG 21/01073 :
- à titre principal, déclarer irrecevable en la forme le recours introduit par [W] [M],
- au fond, l’en débouter,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte émise pour 17.5252,70 Euros, ramenée à 17.240,70 Euros, dont 16.178,70 Euros en cotisations et 1.062,00 Euros en majorations de retard,
- prendre acte des versements de 33 Euros le 19 Novembre 2019, 270,23 Euros le 6 Décembre 2019, 278 Euros le 3 Février 2020 et 2.337,90 Euros le 22 Septembre 2020,
- condamner, à titre reconventionnel, [W] [M] au paiement de la somme de 14.321,57 Euros représentant les cotisations et majorations de retard des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Pour le recours RG 21/01067 :
- à titre principal, déclarer irrecevable en la forme le recours introduit par [W] [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
- au fond, l’en débouter,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte émise pour 11.243 Euros, dont 10.634 Euros en cotisations et 609 Euros en majorations de retard,
- prendre acte du versement de 41,69 Euros en date du 9 Juillet 2021,
- condamner, à titre reconventionnel, [W] [M] à la somme de 11.201,31 Euros représentant les cotisations et les majorations de retard de la régularisation 2018, du 2ème trimestre 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
- condamner [W] [M] au paiement de la somme de 54,94 Euros représentant les frais d’assignation à comparaître.
L’organisme fait valoir que [W] [M] n’a pas formé opposition aux contraintes dans les délais impartis par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il est redevable du paiement de ses cotisations en tant que travailleur indépendant conformément à l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, et que des cotisations et majorations de retard restent dues au titre des quatre trimestres 2018, de la régularisation 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, n’ayant pas été réglés malgré les mises en demeure envoyées en ce sens.
En défense, [W] [M], cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2023, remis en l'étude dans les formes de l’article 658 du Code de Procédure Civile n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision, susceptible d'appel, sera rendue réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 et prorogée à ce jour.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs itulaires ou suppléants, la partie présente a explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les deux oppositions font suite, pour chacune d’entre elles, à la délivrance de deux contraintes dont les périodes de cotisations réclamées se suivent.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/01067 et 21/01073 sous le seul numéro 21/01067.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la première contrainte ayant été signifiée le 22 Octobre 2019, le délai pour former opposition a commencé à courir le 23 Octobre 2019, et a expiré le Mercredi 6 Novembre 2019 à 24 heures.
La deuxième contrainte ayant été signifiée le 5 Mars 2020, le délai pour former opposition a commencé à courir le 6 Mars 2020, et a expiré le Vendredi 20 Mars 2020 à 24 heures.
Or, [W] [M] a formé ses oppositions par courrier recommandé posté le 28 Août 2021, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable en ses oppositions.
Dès lors les contraintes sont devenues définitives, comportant les effets d’un jugement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens venant au soutien de ses oppositions de [W] [M] et ce d'autant plus qu'il ne les soutient pas oralement.
En conséquence [W] [M] est irrecevable en ses oppositions et les contraintes établies par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les 18 Octobre 2019 et 2 Mars 2020 reprennent tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les oppositions étant irrecevables et ne pouvant dès lors être jugées comme fondées, les frais de signification des contraintes des 18 Octobre 2019 et 2 Mars 2020, dont il est justifié pour un montant de deux fois 73,53 Euros sont de droit à la charge de [W] [M].
Sur les demandes accessoires :
[W] [M], succombant à l'instance, est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 28 Novembre 2023 d'un montant de 54,94 Euros. En effet, les convocations initialement envoyées sont revenues au greffe du tribunal avec la mention «pli avisé non réclamé» et l’U.R.S.S.A.F. a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/01067 et 21/01073 sous le seul numéro 21/01067,
DÉCLARE irrecevables les recours formés par [W] [M] car forclos,
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 18 Octobre 2019 et signifiée le 22 Octobre 2019 pour un montant de 17.525,70 Euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 2 Mars 2020 et signifiée le 5 Mars 2020 pour un montant de 11.243 Euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
CONDAMNE [W] [M] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de CENT QUARANTE SEPT EUROS et six centimes (147,06 Euros) correspondant aux frais de signification des contraintes,
CONDAMNE [W] [M] aux dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 28 Novembre 2023 de CINQUANTE-QUATRE EUROS et quatre-vingt-quatre centimes (54,94 Euros),
DIT que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE