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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-11.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.016

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard A..., 2 / Mme Dominique B... épouse A..., demeurant ensemble Mas de la Ribière ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile B), au profit : 1 / de l'Association pour la Gestion des Régimes de Protection (AGRP), dont le siège est ..., prise en qualité de tuteur de Mme Suzanne Y... veuve X..., 2 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., 3 / de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association pour la Gestion des Régimes de Protection et de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998) que Mme Françoise X..., nue propriétaire d'un domaine rural a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 mars 1991 par lequel Mme Suzanne X..., usufruitière avait été autorisée à consentir un bail rural aux époux A... ; que son appel ayant été déclaré irrecevable, Mme Françoise X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une demande d'annulation du bail et formé tierce opposition incidente au premier jugement ; que le tribunal qui avait été également saisi d'une demande de rétractation dudit jugement par le tuteur de Mme Suzanne X... a jugé la tierce opposition irrecevable, mais a déclaré recevable la demande de rétractation du jugement, et annulé le bail ; que les époux A... ont relevé appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir reçu la tierce opposition de Mme Françoise X... et d'avoir annulé le bail alors, selon le moyen : 1 / que les tiers auxquels la décision a été notifiée ne peuvent, en matière gracieuse, former tierce opposition quand bien même ils n'auraient pas été désignés dans la décision comme devant recevoir une telle notification ; qu'en autorisant Mme X... à frapper de tierce opposition le jugement du 19 mars 1991, rendu en premier ressort, bien qu'elle ait reçu la notification de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les mentions erronées d'un jugement ne sauraient exercer une quelconque influence sur la nature des voies de recours dont il peut faire l'objet ; que la notification d'un jugement gracieux doit emporter les effets attachés à un tel acte quand bien même elle n'aurait pas été prescrite par les mentions de la décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le droit à un procès équitable implique le droit d'obtenir une décision de justice susceptible de devenir définitive et d'être exécutée conformément au principe de sécurité juridique, tant au profit des parties que des tiers ; qu'en ménageant à Mme X... la faculté de frapper de tierce opposition le jugement du 19 mars 1991, sans condition de délai, bien qu'elle en ait reçu une notification régulière, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que Mme Françoise X... n'était pas partie à l'instance ayant conduit au jugement du 19 mars 1991 et qui tendait à passer outre au refus présumé du nu-propriétaire de consentir un bail rural, que d'autre part il n'a pas été soutenu en cause d'appel que l'acte de signification de ce jugement indiquait à Mme X... qu'elle pouvait former tierce opposition, en précisant le délai et les modalités de ce recours ; que la tierce opposition incidente dirigée contre une décision relevant de la matière contentieuse était recevable en application de l'article 586 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rétractation du jugement du 19 mars 1991 et d'avoir prononcé la nullité du bail alors, selon le moyen : 1 / que les décisions émanées de la juridiction gracieuse ne peuvent être rapportées ou modifiées que pour l'avenir et à la condition que les circonstances dans lesquelles elles ont été rendues aient elles-mêmes changé ; qu'en admettant sans condition et en l'absence de toute modification des circonstances qu'une décision gracieuse et les droits qu'elle a fait naître au profit de tiers puissent être rétroactivement anéantis, la cour d'appel a violé les articles 797 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 950 et suivants du même Code ; 2 / que le droit a un procès équitable et le principe de sécurité juridique font obstacle à ce que les décisions émanées de la juridiction gracieuse et les droits qu'elles ont fait naître au profit des tiers puissent être anéantis de façon rétroactive sans condition de délai et en dehors de l'exercice des voies de recours légalement définies ; qu'en promettant à Mme X... d'obtenir, sans condition de délai et en dehors de l'exercice de toute voie de recours, l'anéantissement rétroactif du jugement du 19 mars 1991 et du bail conclu sur son fondement, la cour d'appel a violé l'article 681 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la décision frappée de tierce opposition ne relevait pas de la procédure gracieuse ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la Gestion des Régimes de Protection et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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