Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YC
MINUTE: 24/1837
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [T]
née le 04 Avril 1948 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 04 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [T].
Depuis cette date, Madame [N] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 09 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [N] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Sur la non justificatoin de l’urgence
Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat querellé est rédigé de la manière suivante: “ patiente de 76 ans adressée aux urgences devant des angoisses et connue du milieu psychiatrique. A l’entretien: méfiance, réticence, idées de persécution de mécanisme intérprétatif et intuitif, inobservance du traitement, ambivalence aux soins”.
Il est indéniable à la lecture de ce document médical, que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est nullement caractérisé.
En effet, l'emploi des termes " méfiance et réticence ", sont pour le moins flous.
L'article L 3216-1 du Code la Santé publique poursuit en indiquant que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisant l'objet.
Cette patiente a été privée de sa liberté d'aller et venir sur la foi d'un seul certificat médical, alors qu'un double contrôle médical aurait dû être opéré.
Les droits de cette patiente ont été atteints
La mainlevée doit être prononcée.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient s'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l'irrégularité viciant la décision d'admission de Madame [N] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T].
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Juge des libertés et de la détention
Le vice-président
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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