Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMSD
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 mars 2023 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2023L00126
APPELANTS
Monsieur [I] [E], en qualité de gérant de la SARL BTP & PATRIMOINE,
Demeurant C/o BTP & PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. BTP & PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 424 864 346,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BTP & PATRIMOINE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
Assistée de Me Djouher HAMMOUMI, avocat au barreau de PARIS, toque P334,
Monsieur [F] [N]
Demeurant C/o BTP & PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL BTP & Patrimoine intervient dans le secteur du bâtiment et de la construction. Elle a été acquise en 2017 par la société Ego Investissement, qui en est l'associée unique.
Un différend est né entre la société BTP & Patrimoine et la Banque Populaire Val de France, concernant la propriété de comptes à terme, qui avaient été souscrits par la société BTP & Patrimoine antérieurement à son acquisition par la société Ego investissement, pour un montant de 250.000 euros en principal. La banque, ayant à l'échéance du placement viré les fonds sur le compte de référence mentionné à l'ouverture du placement, a ensuite enjoint BTP & Patrimoine de lui restituer les fonds, ce à quoi la société s'est opposée, arguant qu'elle était bien titulaire du compte sur lequel les fonds avaient été versés.
Dans le cadre de ce différend, plusieurs décisions sont intervenues et en dernier lieu le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry, qui ordonne à la société BTP & Patrimoine de restituer à la banque les sommes versées.
La société BTP & Patrimoine ne disposant pas, à la date du jugement du 14 octobre 2022, de la trésorerie nécessaire pour ce remboursement, et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire, a saisi le tribunal de commerce d'Evry d'une demande d'ouverture d'une procédure de sortie de crise.
Par jugement 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a fait droit à cette demande et ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société BTP & Patrimoine, ouvert une période d'observation de trois mois et désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire. Le 31 janvier 2023, le tribunal a ordonné la prolongation de la période d'observation jusqu'à son terme pour permettre l'établissement d'un plan de sortie de crise.
La Banque Populaire Val de France a déclaré une créance de 311.692,14 euros au passif de la société BTP & Patrimoine.
Le 15 février 2023, la société BTP & Patrimoine a déposé un projet de plan prévoyant un apurement de ses dettes sur 8 ans, au moyen d'annuités progressives et le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros. Ce plan a été soumis au tribunal.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evry a rejeté le plan de traitement de sortie de crise présenté et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par un second jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evry, constatant le rejet du plan de sortie de crise, a mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BTP & Patrimoine, dit que la durée de la période d'observation de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à la période définie à l'article L631-8 du code de commerce, nommé la SELARL MJC2A en la personne de Maître [X], comme mandataire judiciaire
M. [I] [E] et la SARL BTP & Patrimoine ont relevé appel de ces deux décisions le 29 mars 2023.
La présente instance concerne l'appel du jugement ayant mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise et ouvert une procédure de redressement judiciaire (RG 23-06136).
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 mai 2023, la SARL BTP & Patrimoine et M. [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le débiteur n'avait pas été en mesure de pouvoir élaborer un plan permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise et rejeté le plan de traitement de sortie de crise présenté, statuant à nouveau, constater que le débiteur a été en mesure de pouvoir élaborer un plan permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise, adopter le plan de traitement de sortie de crise présenté au tribunal et désormais à la cour, en conséquence, sur le second jugement et dès lors que le premier est infirmé et que le plan est adopté, infirmer l'ouverture du redressement judiciaire de la société BTP & Patrimoine.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 juin 2023, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [X], ès qualités de mandataire judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 juin 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en adoptant le plan de traitement de sortie de crise présenté par la société BTP Patrimoine et à infirmer en conséquence le jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BTP & Patrimoine.
M. [F] [N], représentant des salariés, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
L'article 13, IV,D de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose ' A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l'article L631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L640.1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. [....]'.
Par arrêt de ce jour, la cour, statuant sur l'appel du jugement ayant rejeté le plan déposé par la société BTP & Patrimoine, a infirmé cette décision et arrêté le plan de traitement de sortie de crise.
En conséquence, le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire ensuite du rejet du plan, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêté du plan de sortie de crise par arrêt du 26 septembre 2023,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BTP & Patrimoine,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société BTP & Patrimoine.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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