Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 668/24
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWI
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
16 Décembre 2022
(RG 22/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [S] exerçant sous le nom commercial ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS (OFPA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Après l'avoir accueillie au cours d'une période d'apprentissage entre le 17 septembre 2012 et le 31 juillet 2015, M. [C] [S] exerçant à titre individuel sous l'enseigne ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS a engagé Mme [I] [W] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2015, en qualité de secrétaire.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (28 heures par semaine) à compter du 1er juin 2016.
Suivant avenant signé le 19 mai 2017, le temps de travail de la salariée a été diminué à 24 heures par semaine.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS.
Le 9 décembre 2020 (AR signé le 12 décembre suivant), l'employeur a proposé à Mme [I] [W] une modification pour motif économique de son contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-6 du code du travail avec une réduction de son temps de travail envisagée à hauteur de 12h par semaine. La salariée a refusé cette proposition par courrier du 16 décembre suivant.
Le 28 décembre 2020, M. [C] [S] a convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 8 janvier 2020.
Par lettre datée du 19 janvier 2021, Mme [I] [W] a été informée de son licenciement pour motif économique, à défaut d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 février 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [W] a saisi le 9 février 2022 le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement du 16 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
-dit que le licenciement de Mme [I] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
-condamne l'ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS à payer à Mme [I] [W] :
- 914,94 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-10016,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute Mme [I] [W] de ses demandes au titre de dommages et intérêts sur la non application du barème Macron et les intérêts au titre du solde de tout compte,
-déboute l'ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS du surplus de ses demandes.
M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023 au terme desquelles M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-juger irrecevable la demande en contestation du licenciement ainsi que de contestation du montant de l'indemnité de licenciement pour cause de prescription,
-subsidiairement, juger que les délais de l'article L1222-6 du code du travail ont été respectés et que la procédure de licenciement est régulière,
-subsidiairement, juger que l'ancienneté de la salariée ne peut intégrer la période d'apprentissage en raison de l'interruption de la relation contractuelle,
-juger en tout état de cause que Mme [W] ne dit mot sur le préjudice qu'elle réclame,
-débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [W] à payer au concluant la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS expose que :
- La contestation relative au licenciement et au montant de l'indemnité de rupture est irrecevable compte tenu de l'expiration du délai de prescription de 12 mois à compter de l'adhésion au CSP lors de la saisine de la juridiction prud'homale.
-Subsidiairement et en tout état de cause, le licenciement est bien fondé, en ce que le délai de réflexion pour se positionner quant à la modification du contrat proposé était de 15 jours, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, et que ce délai était expiré lors de l'enclenchement de la procédure de licenciement.
-Concernant l'indemnité de licenciement, la durée de son contrat d'apprentissage n'avait pas à être intégrée à son ancienneté, dès lors que le contrat de travail n'a pas été immédiatement signé après la fin de l'apprentissage, qu'il y a eu une interruption substantielle et qu'aucune reprise d'ancienneté n'a été stipulée lors de l'embauche.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, dans lesquelles Mme [I] [W] intimée et appelante incidente demande à la cour de :
-juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse notamment pour non-respect du délai,
-condamner la partie défenderesse à lui payer :
-15000 euros à titre de dommages et intérêts, montant déplafonné, et pour le cas où la cour appliquerait le barème Macron, 10 016,72 euros nets
-914,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la partie défenderesse à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera aux 2000 euros de première instance,
- condamner l'employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, ce pendant deux mois, la cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [W] soutient que :
-Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'après son refus de modification de son contrat de travail, l'employeur a été trop rapide pour la convoquer à l'entretien préalable au licenciement, ne respectant pas le délai de réflexion d'un mois prévu.
-L'inobservation de ce délai prive, dès lors, le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important qu'elle ait pris position avant l'expiration de ce délai d'un mois.
- En outre, son ancienneté doit être fixée non pas au 1er décembre 2015 mais à compter du 17 septembre 2012, date du début de son contrat d'apprentissage (soit une ancienneté de 8 ans et 4 mois), ce qui lui ouvre droit au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action portant sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L. 1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le délai de prescription court à compter de l'adhésion au CSP, peu important que la rupture effective du contrat de travail soit intervenue à l'expiration du délai de réflexion courant à partir de la remise du document proposant le CSP.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [I] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 9 février 2022, après avoir adhéré au CSP le 5 février 2021, soit plus de 12 mois après ladite adhésion.
Cela étant, le courrier de proposition du CSP du 19 janvier 2021 se trouvait rédigé de la façon suivante : «Vous avez jusqu'à l'expiration de ce délai [de 21 jours] soit jusqu'au 10 février 2021 pour me faire part de votre accord ou de votre refus. (') Je vous rappelle également qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle :
-votre contrat sera réputé rompu aux conditions qui figurent dans le document d'information qui est joint et notamment, dans cette hypothèse, rompu sans préavis.
-vous disposerez de 12 mois à compter de l'expiration du délai de réflexion pour contester la rupture de votre contrat de travail».
La cour constate, par suite, que ledit courrier ne mentionne pas le point de départ du délai de prescription en cas d'adhésion au CSP et ne fait donc pas référence aux dispositions de l'article L1233-67 précité laissant entendre que l'action en contestation du licenciement peut, en toutes hypothèses, être exercée jusqu'au 10 février 2022.
Ainsi, le délai de prescription de 12 mois n'a pas commencé à courir à l'égard de Mme [I] [W], compte tenu des mentions partielles de la lettre de proposition du CSP à cet égard.
L'action est, par conséquent, recevable tant en ce qui concerne la contestation de la rupture que le montant de l'indemnité de licenciement, étant précisé que le jugement de première instance a omis de statuer à cet égard.
Sur la procédure de licenciement économique :
Conformément aux dispositions de l'article L1222-6 du code du travail, «Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée».
Le délai commence à courir à partir de la réception par le salarié de la lettre recommandée, et non du jour d'envoi de la lettre par l'employeur.
En vertu de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'inobservation par l'employeur de ce délai qui constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.
En l'espèce, Mme [I] [W] s'est vue proposer le 9 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre suivant, la modification de son contrat de travail qu'elle a refusée le 16 décembre suivant. M. [C] [S] a, ensuite, mis en 'uvre la procédure de licenciement par courrier du 28 décembre 2020.
L'employeur démontre, par ailleurs, son placement en redressement judiciaire à compter du 26 avril 2019, de sorte que le délai de réflexion applicable était de 15 jours et non 21 jours comme le soutient l'intimée.
Le délai de réflexion a, ainsi, commencé à courir à compter du 12 décembre pour arriver à expiration le 27 décembre 2020 à minuit.
Par suite, en mettant en 'uvre la procédure de licenciement le 28 décembre 2020, M. [C] [S] a respecté le délai de réflexion et n'a pas convoqué Mme [I] [W] à un entretien préalable de façon prématurée.
La procédure de licenciement a, par conséquent, été respectée.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause le caractère économique du licenciement, lequel n'est d'ailleurs pas contesté par la salariée, de sorte que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [W] présente bien une cause réelle et sérieuse.
Celle-ci est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement et la fixation de l'ancienneté :
Conformément aux dispositions de l'article L6222-16 du code du travail, lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée dans la même entreprise, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, Mme [I] [W] a été engagée par M. [C] [S] dans le cadre de deux contrats d'apprentissage successifs entre le 17 septembre 2012 et le 31 juillet 2015.
Puis, un CDD a été conclu pour la période du 1er au 2 octobre 2015, suivi d'un second pour la période du 30 octobre au 2 novembre 2015, puis d'un troisième le 6 novembre 2015 suivi d'un quatrième CDD entre le 1er décembre 2015 et le 31 mai 2016.
Enfin, un CDI a été conclu entre les parties à compter du 1er juin 2016.
Il est, dès lors, justifié d'une période d'interruption de deux mois entre la fin du contrat d'apprentissage et le premier contrat de travail qui a suivi ainsi qu'entre chaque CDD, sauf en ce qui concerne le dernier CDD du 1er décembre 2015 auquel le CDI a immédiatement succédé.
Ainsi, l'ancienneté doit être fixée, non pas au 17 septembre 2012, mais au 1er décembre 2015, ce conformément à ce qui a été mis en 'uvre par l'employeur comme en atteste le certificat de travail et les bulletins de salaire produits.
Mme [I] [W] est, par conséquent, déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les documents de fin de contrat :
Le sens du présent arrêt commande de ne pas faire droit à cette demande laquelle s'avère sans objet du fait du rejet de l'ensemble des demandes financières de Mme [I] [W].
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, Mme [I] [W] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que l'action de Mme [I] [W] est recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 16 décembre 2022, dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [I] [W] présente une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [I] [W] de sa demande de fixation de son ancienneté au 17 septembre 2012 ;
DEBOUTE Mme [I] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et DEBOUTE, en conséquence, Mme [I] [W] et M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ARTOIS de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL