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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00365

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00365

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] N° RG 25/00365 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DK3B Le 04 Juillet 2025 Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant : Madame [X] [S] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000269 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) d'une part, à Monsieur [D], [J], [G] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier. Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à Me Hamou BEN AYDI, avocat plaidant Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats plaidant Expédition délivrée aux parties par LRAR le 04 Juillet 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique, PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [X] [S] et monsieur [D], [J], [G] [L], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 Mai 2015 à la Mairie de [Localité 7] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : - [X] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] - [D], [J], [G] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 mai 2024, RAPPELLE que madame [S] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce, DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, DIT que le droit d'accueil du père s'exercera librement, à l'amiable ; FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [B], majeur, [N] et [W], mineurs, à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, et au besoin condamne monsieur [L] à verser cette somme à madame [S], d'avance, avant le 5 de chaque mois, PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant, PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois d'Octobre précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10] Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ; INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit pour le règlement des pensions alimentaires ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [X] [S] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

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