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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 86-60.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-60.474

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1986 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société Française de Factoring, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 10 septembre 1986), statuant sur la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, de n'avoir pas été rendu dans les dix jours suivant la saisine du tribunal ; Mais attendu que l'obligation faite au juge de statuer en cette matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 412-15 du Code du travail, 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir estimé que les parties ne justifiaient pas de leur doute quant à la sincérité et à l'impartialité des attestations par elles versées aux débats, alors qu'il résulte des termes mêmes du jugement que selon M. Y..., les attestations produites par la Société Française de Factoring, au soutien de sa contestation de la désignation de l'intéressé comme représentant syndical C.F.T.C. au comité d'entreprise, étaient des attestations de complaisance comme émanant de proches de la direction, ce qui justifiait pleinement le doute exprimé par M. Y... ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond relative tant à la sincérité et à l'impartialité des attestations produites qu'au caractère frauduleux de la désignation de M. Y..., ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ;

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