Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 24/01546 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3XJ
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[R], [G], [W] [C] épouse [L]
C/
[P] [B] [V] [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VERDU
CE + CCC Me BOUCHER
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[R], [G], [W] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me HUMEAU avocat au barreau de la Roche sur Yon avocat plaidant et par Me BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES , avocat postulant - 06
ET :
[P] [B] [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES
- 78
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils n'ont pas d'enfant.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, remis au greffe le 03 avril 2024, Madame [R] [C] a fait assigner Monsieur [P] [L] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2024.
Le 08 avril 2024, Monsieur [P] [L] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l’ordonnance de mesures provisoires;
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 septembre 2024, le Juge de la mise en étata, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- attribué à Monsieur [P] [L] la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [P] [L] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt immobilier relatif au domicile conjugal ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribué la jouissance la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [R] [C] et la jouissance du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [P] [L], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [R] [C] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec toutes les conséquences de fait et de droit ;
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de mariage et de l'état civil des époux ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- donner acte à Madame [R] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du mariage ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [P] [L] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes de mariage et de l'état civil des époux
- fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2023 concernant les biens dans les rapports entre époux ;
- dire que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R], [G], [W] [C], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8],
et de
Monsieur [P], [B], [V] [L], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 04 novembre 2023,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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