Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE Z... et FILS, dont le siège est à Meaulne (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant à Saint-Victor (Allier) Montluçon, hôtel Grill,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Guinard, avocat de l'entreprise Z... et fils, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 18 avril 1986) que M. Y... a confié à l'entreprise Z... divers travaux de chauffage central, plomberie, sanitaire et ventilation pour la réfection de son hôtel-restaurant ; que l'installation réalisée n'ayant pas donné satisfaction, il s'est refusé à régler le solde des travaux tant que l'entrepreneur n'aurait pas remédié au mauvais fonctionnement constaté ; que devant la carence de ce dernier, il a fait appel à un autre entrepreneur, M. X..., ce qui lui a occasionné des dépenses supplémentaires ; que cependant l'entreprise Z... a obtenu à l'encontre de son client une injonction de payer le solde des travaux et que celui-ci a été débouté de son contredit ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'entreprise Z... reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et d'avoir décidé que les dépenses occasionnées à M. Y... par sa carence étaient d'un montant égal à la créance qu'elle avait sur ce dernier, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que les dépenses engagées par M. Y... pour l'installation d'un chauffe-eau électrique et la séparation du circuit de chauffage du restaurant de celui de l'hôtel résultaient de la faute commise par M. X... qui, consulté par M. Y..., n'avait pas découvert la défectuosité de l'aquastat ; que les juges du fond ont constaté que les dépenses occasionnées par la faute de M. X... s'étaient élevées à une somme totale de 37 541,30 francs, quand une somme de 475 francs pour le remplacement de l'aquastat et une somme de 1 380,53 francs pour la modification de la "boucle" d'eau sanitaire auraient suffi à remédier au mauvais fonctionnement de l'installation ; qu'en décidant cependant que les dépenses relatives à l'installation d'un chauffe-eau électrique et à la séparation du circuit de chauffage avaient été en grande partie entraînées par la carence de M. Z..., les juges d'appel ont violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise Z... avait livré à M. Y... une installation défectueuse et qu'elle s'était refusée à y remédier, la cour d'appel a fait ressortir le lien de causalité entre la faute de l'entreprise et le préjudice subi par son client en raison des travaux de réparation qu'il avait dû faire effectuer par un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'entreprise Z... reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était "juste" d'admettre que les dépenses occasionnées à M. Y... par la faute de M. Z... étaient égales à la créance de celui-ci pour solde du marché de travaux, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en décidant que les dépenses occasionnées à M. Y... par la faute de M. Z... étaient égales à la créance de celui-ci parce qu'il était juste qu'il en soit ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par une décision motivée et sans méconnaître les régles de droit applicables au litige, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'importance du préjudice subi par M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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