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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-81.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.790

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 3 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Claudine Y... pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29,4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné Z... Lutz à payer au CERN que l'équivalent en francs français de la somme de 145 075 francs suisses en remboursement des salaires maintenus à son salarié, M. X... ; "aux motifs qu'il ne saurait incomber à la prévenue de supporter les charges des allocations, maintenues, de non-résidence, de famille et de jeune enfant, de telles indemnités n'étant pas liées aux tâches effectivement accomplies par Daniel X... pour le compte de son employeur mais à sa seule qualité d'employé, qu'elles ne constituent pas de ce fait des accessoires de salaires, pour être versées, quelle que soit la période considérée, de travail effectif ou pas ; "alors que les allocations de non-résidence, de famille et de jeune enfant versées à M. X... durant son incapacité totale temporaire "en sa seule qualité d'employé" constituent des accessoires du salaire dont l'employeur du salarié, le CERN, pouvait demander remboursement à la responsable du dommage, Z... Lutz ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29,4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 29,4 de la loi du 5 juillet 1985, les accessoires du salaires maintenus à la victime de l'accident pendant la durée de son inactivité ouvrent droit, comme le salaire, à un recours subrogatoire de l'employeur contre la personne tenue à réparation ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que dans les poursuites exercées contre Claudine Y..., définitivement déclarée coupable de blessures involontaires, la victime Daniel X... s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation du préjudice découlant de l'infraction ; Que son employeur, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, est intervenu à l'instance et a demandé à la prévenue et à son assureur le remboursement des salaires et accessoires du salaire versés à la victime pendant la durée de son arrêt de travail consécutif à l'accident ; Attendu que, pour le débouter partiellement de cette demande, et limiter sa créance aux salaires, la cour d'appel énonce que "les allocations de non-résidence, de famille et de jeune enfant", maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité de la victime, ne sont pas liées aux tâches effectivement accomplies par elle mais à sa qualité de salarié ; que les juges en déduisent que ces allocations ne constituent pas des accessoires du salaire et ne doivent pas être mises à la charge de la prévenue et de son assureur ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le versement de ces allocations présentait pour lui un caractère obligatoire, et si celles-ci constituaient ainsi un accessoire du salaire, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la réparation du préjudice matériel et du préjudice personnel de Daniel X..., l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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