Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° U 17-23.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannine X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Yann Y..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Béatrice Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ la société Y... F... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 25 février 2015 et 3 mai 2017 et par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Garage de la rocade Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts Y... et de la société Y... F... , de la SCP Richard, avocat de la société Garage de la rocade Sud ;
Sur le rapport de Mme Andrich , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et la société Y... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la société Y... F... ; les condamne à payer à la société Garage de la rocade Sud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la société Y... F...
Sur l'arrêt mixte du 25 février 2015
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts Y... et la sarl Garage de la Rocade Sud sont liés par un bail commercial ayant pris effet le 6 mai 1996, d'avoir constaté que les consorts C... s'opposent au renouvellement du bail commercial et, en conséquence, d'avoir sursis à statuer sur les autres demandes et, avant-dire droit sur l'indemnité d'éviction due par les consorts Y... à la sarl garage de la Rocade sud, et d'avoir ordonné une expertise ;
AUX MOTIFS QUE « 1. La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du même code. La demande de la sarl Garage de la rocade sud est donc recevable. 2. Aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, si à l'expiration d'un bail d'une durée qui n'est pas supérieure à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux. Le 6 juin 1994, M. François Y... et Mme Jeannine X... épouse Y... ont signé avec la sarl Garage de la rocade sud un bail à titre précaire d'une durée de 23 mois jusqu'au 5 mai 1996. A compter du 6 mai 1996, et jusqu'à ce jour, la sarl Garage de la rocade sud est restée dans les lieux. En conséquence, par la simple application des dispositions légales précitées, les époux François Y... sont devenus liés, à compter du 6 mai 1996, avec cette société par un bail commercial. Les intimés soutiennent que, suite à la convention d'occupation précaire signée le 23 avril 1998 entre la sarl Y... F... et la sarl Garage de la rocade sud, cette dernière a renoncé de façon non équivoque au bénéfice du statut des baux commerciaux. Cependant, comme la sas Y... F... l'a rappelé dans l'acte extrajudiciaire du 18 juillet 2008 répondant à la demande de renouvellement du bail, la société Y... F... n''a que la qualité de locataire gérant du fonds de commerce et n'est pas titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux dont elle n'a que la jouissance qu'à titre accessoire. Elle a ajouté, à cette occasion, qu'elle n'avait aucune qualité pour répondre à une demande de renouvellement de bail. Dès lors, la convention d'occupation précaire signée entre la société Y... F... et la sarl Garage de la rocade sud ne peut être considérée comme une renonciation non équivoque de cette dernière au bail commercial qui la lie aux consorts Y.... La sarl Garage de la rocade sud est donc liée aux consorts Y... par un bail commercial ayant pris effet au 6 mai 1996. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. 2. Mme Jeannine X... veuve Y..., M. Yann Y..., Mme Sophie Y... épouse Z... et Mme Béatrice Y... épouse A... s'opposent au renouvellement du bail et offrent de payer à leur locataire une indemnité d'éviction. Cette demande est recevable conformément à l'article L. 145-14 du code de commerce. Il convient alors d'ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés des bailleurs, pour permettre d'évaluer cette indemnité. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Néanmoins, conformément à l'article L. 145-28 du code de commerce, la sarl Garage de la rocade sud, qui peut prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligée de quitter les lieux avant de l'avoir reçue » ;
1°) ALORS QUE la demande tendant à faire requalifier une convention d'occupation en bail commercial se prescrit par 2 ans ; qu'en l'espèce la société Garage de la Rocade Sud avait signé une convention d'occupation précaire pour une durée indéterminée le 23 avril 1998 ; que l'action en requalification de cette convention en bail commercial se prescrivait par 2 ans ; qu'en affirmant que l'action de la société preneuse de se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux n'était pas prescrite bien qu'elle soit intentée plus de deux ans après la conclusion de cette convention du 23 avril 1998, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la portée de cette convention en cours d'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-60 du Code de commerce.
2°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen de fait sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de ce que la société Y... F... avait elle-même exposé, dans son refus de renouvellement du 18 juillet 2008, que, n'ayant que la seule qualité de locataire-gérant du fonds de commerce, et n'étant pas titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux dont elle n'avait que la jouissance accessoire, elle ne pouvait répondre à une demande de renouvellement de bail, et en déduisant de cette circonstance non exploitée par la société Garage de la Rocade Sud l'absence de renonciation de sa part au statut du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux peut être constatée dans un contrat conclu entre le preneur renonçant à son droit échu et un locataire gérant n'ayant pas la qualité de bailleur ; qu'en l'espèce, pour permettre au locataire gérant de reprendre à court terme l'immeuble objet de la convention d'occupation consentie à un preneur précaire, une nouvelle convention d'occupation précaire avait été conclue entre ce preneur dont le droit à bail commercial était d'ores et déjà né, et le locataire gérant du fonds auquel était rattaché l'immeuble ; qu'en refusant toute valeur à cette renonciation du seul fait que le co-contractant n'était pas le bailleur quand la volonté abdicative doit s'analyser en la seule personne du titulaire du droit qui y renonce, la cour d'appel a violé les articles L 145-60 du code du commerce et 1134 devenu 1103 du Code Civil.
Sur l'arrêt du 3 mai 2017
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jeannine X... veuve Y..., M. Yann Y..., Mme Sophie Y... épouse Z..., Mme Béatrice Y... épouse A... et la sas Y... F... à payer à la sarl Garage de la Rocade Sud la somme de 93 847 euros à titre d'indemnité d'éviction ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Selon une jurisprudence constante, l'indemnité d'éviction doit être calculée à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire à la date de la décision de justice lorsque le locataire est encore dans les lieux. 1. La sarl Garage de la Rocade sud demande qu'en l'absence de possibilité de relogement l'indemnité principale soit fixée à la somme de 57 000 euros comme cela ressort de l'expertise judiciaire. Les consorts Y... répondent qu'il convient d'écarter la démarche du sapiteur qui a appliqué des coefficients différents à chacune des sous-activités, qui s'est fondé sur le barème Francis D... établi sur des mutations intervenues essentiellement en région parisienne et qui a obtenu en appliquant ce barème un résultat très éloigné des résultats obtenus par la méthode de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et par la méthode dite de comparaison. Ils considèrent que l'estimation résultant de l'application du barème Francis D... ne devrait pas être retenue. Ils ajoutent que, même dans la méthode de l'EBE, le sapiteur n'a voulu prendre en compte ni une majoration du loyer dans la provision annuelle pour risque ni une rémunération et des charges pour le gérant de la société alors que l'indemnité d'éviction doit représenter la rentabilité normale du fonds. Ils en déduisent que, pour tenir compte de ces corrections, le fonds doit être évalué à 9 915 euros sur la base d'un EBE corrigé à 3 305 euros. Ils signalent que l'approche de la méthode dite par comparaison n'est pas contestable mais que le sapiteur n'a retenu qu'une approche par le chiffre d'affaires alors que les statistiques de l'union régionale bretonne des centres de gestion agréés permettaient aussi une comparaison par l'EBE, cette dernière méthode conduisant à une valeur moyenne de 25 140 euros. Ils ajoutent que cette dernière valeur demeure encore favorable à la sarl Garage de la Rocade sud puisque la valeur nette comptable du fonds au bilan établi le 30 juin 2015 est de 12 347 euros et que, lors du décès de M. Ferdinand E..., gérant associé de la société, intervenu en janvier 2011, le fonds avait été évalué à 37 243 euros. Ils demandent la fixation de l'indemnité principale à 25 140 euros. Pour évaluer au mieux la valeur du fonds de commerce, le sapiteur expert-comptable a effectué trois approches, la première selon la méthode professionnelle par le chiffre d'affaires, la deuxième selon la méthode de l'excédent brut d'exploitation et la troisième selon la méthode par comparaison. En ce qui concerne la méthode professionnelle par le chiffre d'affaires, il ne peut être reproché au sapiteur d'avoir distingué les différentes activités au sein d'un garage automobile avant de les affecter de coefficients différents puisqu'il est de jurisprudence constante que, lorsque plusieurs activités sont exercées, il y a lieu d'évaluer l'indemnité en fonction de l'une et l'autre des branches d'activité. Au titre de l'approche par l'excédent brut d'exploitation, le sapiteur a, à juste titre, retenu les éléments comptables certifiés. Enfin, la méthode comparative a consisté à rechercher des cessions de fonds de commerce et artisanal de garages sans carburant,, comme le fonds exploité par la sarl Garage de la rocade sud, et à obtenir le pourcentage du chiffre d'affaires correspondant au prix de vente moyen de tels fonds. Pour ce faire, le sapiteur a recueilli les statistiques 2004 de l'union régionale bretonne des centres de gestion agréées et retenu le chiffre d'affaires moyen pondéré de la sarl Garage de la rocade sud pour les années 2013 à 2015. La première méthode a conduit à une évaluation à hauteur de 76 451 euros, la seconde de 36 296 euros et la troisième de 57 574 euros. Le sapiteur en a déduit une valeur moyenne de 56 773 euros qu'il a arrondie à 57 000 euros. Il convient de relever que cette dernière valeur est très proche de celle obtenue par la méthode de comparaison, cette dernière méthode étant fondée non pas sur une approche seulement mathématique ou théorique, mais sur une analyse des ventes de fonds de commerce et fonds artisanaux de garage automobile sans vente de carburant dans la région Bretagne. Cette valeur de 57 000 euros sera alors retenue » ;
1°) ALORS QUE la méthode d'évaluation de l'indemnité d'éviction fondée sur l'excédent brut d'exploitation (ebe) implique un retraitement de ce dernier, sur les trois derniers exercices comptables, afin de refléter la rentabilité réelle du fonds ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valoir que, jusqu'en 2014, le loyer comptabilisé ne correspondait pas à la charge réelle, la société Garage de la rocade sud ayant inscrit une provision annuelle pour risque d'un montant de 6 077 euros, minorant de ce fait la charge afférente aux loyers ; qu'il était également exposé que les comptes de la société Garage de la rocade sud ne mentionnaient ni rémunération ni charges sociales pour le gérant tandis qu'il était manifeste que celui-ci participait à l'exploitation ; qu'en laissant sans réponse un tel moyen révélant une erreur de méthode dans l'évaluation et établissant le montant anormalement élevé de l'excédent retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS de même QUE les consorts Y... faisaient valoir que, selon les statistiques de l'Union régionale bretonne des centres de gestion agréés (urbcga), dûment produites (pièce n° 3), le coefficient retenu pour les fonds de commerce de garage sans carburant, en 2014, était de 2,4 et non de 3 comme retenu par l'expert ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant et de se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit être évaluée au jour où le juge statue en tenant compte de l'évolution des données postérieures à l'expertise ; que les consorts Y... faisaient valoir qu'il appartenait à la société Garage de la rocade sud de communiquer les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016, les chiffres d'affaires mentionnés dans le rapport d'expertise étant en baisse régulière entre 2013 et 2015 (223 377 euros en 2013 ; 208 659 euros en 2014 ; 205 609 euros en 2015), de même que les marges brutes pour les mêmes exercices (119 361 euros en 2013 ; 115 340 euros en 2014 ; 110 863 euros en 2015) ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les consorts Y... faisaient valoir que, lors du décès de M. Ferdinand E..., intervenu [...] , tandis qu'il était le gérant associé de la société Garage de la rocade sud, le fonds avait été évalué à 37 243 euros et qu'à cette époque, la situation de la société était plus florissante, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin 2010 étant de 234 920 euros et celui de l'exercice clos le 30 juin 2011 de 257 462 euros ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les consorts Y... exposaient encore qu'à fixer – sans retraitement - l'excédent brut d'exploitation (ebe) à la somme de 12 099 euros, et à évaluer le fonds à 57 000 euros, l'expert mettait l'acquéreur potentiel du fonds dans une situation ingérable, le remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition sur 7 ans au taux de 2% correspondant à lui seul aux ? de l'excédent brut moyen avant rémunération du dirigeant ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jeannine X... veuve Y..., M. Yann Y..., Mme Sophie Y... épouse Z..., Mme Béatrice Y... épouse A... et la sas Y... F... à payer à la sarl Garage de la Rocade Sud la somme de 93 847 euros à titre d'indemnité d'éviction ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 2. La sarl Garage de la rocade sud demande que les pertes sur stock soient évaluées à la somme de 7 761 euros comme le sapiteur les a chiffrées. Les consorts Y... répondent que cette somme ne doit pas être retenue puisqu'elle a été établie sur le stock au 22 avril 2016 avec un abattement de 20% pour tenir compte de l'obsolescence des pièces en stock et de la quote-part des pièces que Renault est susceptible de reprendre. Pour calculer cette perte à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, il convient de prendre en considération la moyenne des stocks à la clôture des comptes relevés lors de l'expertise judiciaire (6 814 + 7 494 + 4 926 / 3 = 6 411), ce qui est plus adéquat qu'un stock établi il y a plus d'un an. Après abattement de 20%, les pertes sur stock sont évaluées à 5 129 euros. (
) 4. La sarl Garage de la rocade sud demande à la cour de retenir l‘évaluation des frais de résiliation des contrats faite par l'expertise judiciaire à savoir la somme de 8 220 euros. Les consorts Y... contestent les devoirs, s'agissant de loyers sur du matériel, et à défaut, sollicitent une réduction à la somme de 2 808 euros, des loyers ayant été payés depuis le mois de juin 2016. Des contrats de location sont actuellement en cours et la sarl Garage de la rocade sud doit poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme sans pouvoir utiliser le matériel pour l'exploitation du fonds en raison de son éviction. L'appelante a donc droit à la somme s'y rapportant. A la date de l'arrêt, il reste 19 loyers Grenke (19 x 215 = 4 085) et 5 loyers pour les deux contrats Etai (5 x 62 = 310 et 5 x 70,80 = 354), soit une indemnité totale de 4 749 euros. 5. La sarl Garage de la rocade sud sollicite une somme de 2 500 euros pour frais annexes. Les intimés s'y opposent en faisant valoir qu'une dissolution liquidation de société n'est aucunement une obligation, la pratique commune étant celle de la mise en sommeil de la société. La liste des frais visés par l'article L. 145-14 du code de commerce n'est pas exhaustive. L'éviction et la disparition du fonds de la sarl Garage de la rocade sud vont entraîner des frais administratifs et de rédaction d'actes que l'expertise judiciaire a justement évalués à 2 500 euros. 6. Au titre des frais de démontage et évacuation des équipements, la sarl Garage de la rocade sud demande le montant du devis Fichou (5 439 euros) et les consorts Y... proposent la prise en charge du devis Le Gall (4 000 euros). L'expert judiciaire a retenu le devis Fichou en faisant valoir qu'il portait sur tous les équipements contrairement à l'autre devis. Une indemnité de 5 439 euros sera alors retenue. 7. Comme le soutiennent les consorts Y..., aucun frais de remploi n'est dû dans la mesure où l'activité de la sarl Garage de la rocade sud ne doit pas d'installer dans un local rendu disponible. 8. La sarl Garage de la rocade sud réclame la réparation d'un trouble commercial évalué par l'expert à 415 euros. Les consorts Y... considèrent que le trouble commercial n'est pas caractérisé. Cependant, comme le relève l'expert judiciaire, l'incidence de la fermeture du fonds existe même si elle est minime au titre du trouble commercial dans la mesure où la réinstallation n'est pas effective et qu'il n'y a pas lieu de réadapter la clientèle. L'expert judiciaire a justement chiffré la réparation de ce trouble à quinze jours d'excédent brut d'exploitation du dernier exercice, soit la somme de 415 euros. 9. Les consorts Y... font valoir que le nettoyage des locaux et de dépollution sont à la charge du locataire sortant. Ils sollicitent le bénéfice du devis[...] (25 075 euros). La sarl Garage de la rocade sud répond qu'il convient de retenir le devis S3D (10 000 euros) comme l'a fait l'expert judiciaire. Comme l'indique l'expert judiciaire, le devis [...] prévoit la démolition de la dalle et son évacuation ainsi que des terrassements supplémentaires. Il n'est aucunement démontré que ces travaux soient nécessaires. Il convient de retenir le devis S3D, même si cette entreprise a été liquidée judiciairement depuis l'établissement du devis » ;
1°) ALORS QUE le montant retenu au titre de la perte sur stocks doit être évalué au jour où le juge statue, de sorte qu'il appartient au preneur de fournir au juge les éléments actualisés ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valoir que le sapiteur s'était contenté de considérer l'état du stock au 22 avril 2016, tandis que son analyse datait du 15 juillet 2016 ; qu'en retenant, pour calculer la perte à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, soit au jour de la décision, qu'il convenait de prendre en considération la moyenne des stocks à la clôture des comptes relevés lors de l'expertise judiciaire, soit les comptes des années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel, qui a considéré qu'une telle moyenne était « actuelle », a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE les consorts Y... et la société Y... F... exposaient, s'agissant des frais de résiliation des contrats, que les conditions des contrats de location de matériel n'étaient pas communiquées, de sorte qu'il était impossible de déterminer s'il s'agissait de locations simples ou de locations avec option d'achat ; qu'ils exposaient que, dans ce dernier cas de figure, nulle indemnisation n'était due, le matériel appartenant au preneur ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, faute de réinstallation, le preneur évincé ne peut prétendre au paiement d'indemnités complémentaires de remploi, de frais administratifs, de trouble commercial et de déménagement ; qu'en l'espèce, il était acquis que la société Garage de la rocade sud, dissoute et liquidée, et licenciant à ce titre son personnel, ne projetait pas de réinstallation ; qu'en condamnant cependant les consorts Y... et la société Y... F... à payer à la société Garage de la Rocade Sud les sommes de 415 euros au titre du trouble commercial, de 5 439 euros au titre du démontage et de l'évacuation des équipements et de 2 500 euros au titre des frais administratifs, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE le devis établi par une entreprise liquidée ne peut être retenu par le juge procédant à l'estimation du nettoyage des locaux et de la dépollution à la charge du preneur ; qu'en considérant qu'il lui était loisible de retenir le devis établi par la société S3D (10 000 euros) même si cette entreprise avait été liquidée judiciairement depuis, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
5°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au locataire quittant les lieux, tenu de restituer les lieux en l'état, de prouver que les travaux envisagés par une entreprise aux fins de nettoyage et de dépollution des locaux ne sont pas nécessaires ; qu'en retenant qu'il n'était aucunement démontré que les travaux prévus par le devis Liziard – démolition de la dalle et son évacuation ; terrassements supplémentaires – étaient nécessaires, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur les bailleurs, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
6°) ALORS encore subsidiairement QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il doit de même répondre aux moyens que celles-ci lui soumettent ; que les consorts Y... et la société Y... F... exposaient qu'une dalle en béton est toujours poreuse et que, compte tenu de l'affectation à un usage de garage, pendant 22 ans, il était évident que la pollution n'était pas demeurée en surface ; qu'ils produisaient à ce titre deux photographies (pièce 22) établissant cet état de fait ; qu'en considérant qu'il n'était aucunement démontré que les travaux prévus par le devis Liziard – démolition de la dalle et son évacuation ; terrassements supplémentaires – étaient nécessaires sans répondre à ce moyen et sans se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS de même QUE les consorts Y... et la société Y... F... exposaient que la société Liziard Environnement, sollicitée par leurs soins, était venue sur place afin d'établir son devis tandis que la société S3D, faisant partie des deux dernières sociétés figurant sur la liste d'entreprises intervenant dans la dépollution, avait été sollicitée par l'expert, le 16 avril 2016, et n'avait manifestement fait que répondre, dès le 29 avril 2016, à la demande de devis formulée par ce dernier, en fonction de prestations à réaliser par lui décrites, sans prendre soin de se déplacer et sans mener d'investigations ; qu'ils précisaient et prouvaient que le devis de la société S3D du 29 avril ne leur avait été communiqué par l'expert que le 8 juillet 2016 et que, laissés ainsi dans l'ignorance de cette demande de devis, ils avaient eux-mêmes sollicité la société Liziard Environnement ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.