Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN6Z
AFFAIRE :
M. [F] [H]
C/
M. [I] [U] Monsieur [I] [U], né le 29 juin 1979 à [Localité 5] (87500), de nationalité française, domicilié [Adresse 1].
PLP/MS
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Nathalie PREGUIMBEAU, le 23-11-23
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
---===oOo===---
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
né le 30 Juin 1970 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023001776 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 22 MARS 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [I] [U] Monsieur [I] [U], né le 29 juin 1979 à [Localité 5] (87500), de nationalité française, domicilié [Adresse 1].
né le 29 Juin 1979 à [Localité 5] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre sur requête en déféré, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 23 novembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Par une ordonnance de référé du 22 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, saisi d'un litige locatif opposant M. [H], locataire, à M. [U], bailleur, a notamment :
- débouté M. [H] de ses demandes en nullité de l'assignation et irrecevabilité des demandes de M. [U] ;
- constaté qu'étaient réunies à la date du 26 juin 2022, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2020 entre M. [U] et M. [H] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (87) ;
- constaté que M. [H] avait quitté les lieux et que les demandes tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur étaient devenues sans objet ;
- condamné M. [H] à verser à M. [U] la somme de 4 450 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation selon décompte du 8 août 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 € à compter du 25 avril 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
- débouté M. [H] de sa demande en réparation à raison du défaut de délivrance du bailleur ;
- condamné M. [H] à verser à M. [U] :
* la somme de 1 402,55 € en réparation des dégradations locatives ;
* la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, soit 122,32 €, de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture, à l'exclusion du commandement aux fins de résiliation de bail du 25 avril 2022.
M. [H] a fait appel de la décision le 4 avril 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions d'incident du 23 mai 2023, M. [U] a soutenu, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel était caduque en ce que le dispositif des conclusions d'appelant ne comportait aucune mention relative à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance critiquée.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a :
« - dit que les premières conclusions d'appel déposées par M. [H] le 27 avril 2023 sont constitutives de conclusions au fond répondant tant à la finalité de l'appel, qu'aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] :
* de sa demande de caducité de la déclaration d'appel faite le 4 avril 2023 par M. [H] ;
* du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [U] à supporter les entiers dépens de l'incident qu'il a initié, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. »
Par conclusions du 10 juillet 2023, M. [U] a déféré à la cour l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses écritures du 28 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2023 ;
- annuler l'ordonnance déférée ;
- prononcer la caducité d'appel de M. [H] ;
- condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, y compris d'incident et de déféré, en accordant à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le dispositif des conclusions de l'appelant ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement et ne correspond donc pas aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence. Ainsi, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être annulée et la déclaration d'appel de M. [H] déclarée caduque.
Aux termes de ses écritures du 21 août 2023, M. [H] demande à la cour de :
- juger infondé le déféré formé par M. [U] ;
En conséquence, de :
- rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;
- rejeter la demande de caducité de l'appel présentée par M. [U] ;
- débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
- débouter le même de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'appréciation du contenu des conclusions relève de la compétence de la cour statuant sur l'appel et non en matière d'incident, le déféré devant donc être rejeté ;
- M. [U] n'indique par ailleurs pas en quoi l'ordonnance déférée serait nulle et, en tout état de cause, la déclaration d'appel n'est pas caduque, l'énonciation des chefs de jugement critiqués étant suffisante sans que l'emploi d'une formule type soit nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile invoqué, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées'lorsqu'elles statuent'sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ».
L'ordonnance de mise en état déférée, qui a déclaré recevables des conclusions et a rejeté la demande visant à voir prononcer la caducité d'un appel, entre dans la catégorie de décisions pour lesquelles le déféré est expressément autorisé.
La requête doit être déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [U] fonde sa demande d'« annulation » de l'ordonnance entreprise et de prononcé de la caducité de l'appel interjeté par M. [H] sur l'absence, dans ses conclusions, de la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement déféré, citant la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 561 du code de procédure civile énonce que :
« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit'».
L'article 542 précise qu'« il tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel »
Il sera en premier lieu constaté que l'acte d'appel formalisé par M. [H] est très précis dans son objet et sa portée, mentionnant qu'il « tend à l'infirmation de l'ordonnance de référé' » entreprise, avant de détailler les éléments du dispositif dont il sollicite la réformation, cela conformément aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile qui impose d'exposer les chefs du jugement critiqué.
Quant au dispositif des conclusions il comporte en premier lieu l'énumération détaillée des chefs de l'ordonnance dont il est interjeté appel avant de clairement indiquer, par la formule « statuant à nouveau », les prétentions dont la Cour est saisie sous la forme d'une énumération détaillée, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 954 du même code.
La lecture de ces deux actes ne pouvait laisser aucune incertaine ni ambiguïté sur la portée de l'appel et les prétentions dont la Cour était saisie par M. [H], de sorte que l'absence d'utilisation, dans les conclusions, des termes d'« annulation » ou de « réformation », au demeurant non formellement exigée par cet article, est sans aucune incidence sur leur régularité.
Il apparaît ainsi qu'aux termes de ses conclusions et de leur dispositif, en lien avec la déclaration d'appel, M. [H] a présenté une critique précise de l'ordonnance de référé entreprise du 22 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, tendant à son infirmation totale, et qu'il a fixé de manière suffisamment détaillée les limites de la remise en question, devant la cour d'appel, de la chose jugée au premier degré, ce que M. [U] ne peut méconnaître, sauf à faire prévaloir un formalisme extrême qui constituerait, au cas d'espèce, une véritable atteinte au droit effectif à un recours à l'encontre d'une décision de première instance et porterait atteinte, dans sa substance même, au droit d'appel. Cette situation priverait M. [H] du droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C'est donc à juste titre qu'aux termes de l'ordonnance déférée, après avoir considéré que les premières conclusions d'appel déposées par M. [H] le 27 avril 2023 étaient constitutives de conclusions au fond répondant tant à la finalité de l'appel qu'aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, le magistrat a débouté M. [U] de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [H] le 4 avril 2023.
Pour n'avoir pas obtenu gain de cause en appel M. [U] sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de déféré.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour, statuant par ordonnance contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la requête en déféré présentée par M. [F] [H] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 5 juillet 2023 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens de la procédure de déféré, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et rejette sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment