Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° F 19-21.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.609 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MGP Amies, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et le condamne à payer à Mme J... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité allouée à madame B... et des sommes lui revenant, d'avoir fixé le préjudice total subi par madame J... B... à la somme de 567 000,27 euros, d'avoir, après imputation de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, constaté qu'il revient à madame B... la somme de 429 480,94 euros, et d'avoir, après déduction de la provision de 60 000 euros, condamné en conséquence l'ONIAM à payer à madame B... la somme de 369 480,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;
Aux motifs propres que, selon le rapport d'expertise établi par le docteur F..., les conséquences médico-légales de l'accident médical pour madame B... s'établissent comme suit : [
] perte de gains professionnels actuels : madame B... ne travaillait plus lorsqu'elle a été opérée par le docteur M... mais l'objectif de l'opération était de lui permettre de retourner au travail, ce qu'elle aurait pu faire à deux mois maximum de la chirurgie [
], perte de gains professionnels futurs : se poursuit après consolidation et madame B... n'a pas repris son travail, incidence professionnelle : certaine et importante, madame B... ne peut plus exercer la profession d'assistante dentaire qui s'exerce exclusivement en position debout, [
] ; que ces conclusions médico-légales qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de madame B... ; [
] que, sur la perte de gains professionnels actuels (16 980,93 euros), ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; que madame B... sollicite une indemnisation de ce préjudice du 13 novembre 2013, date à laquelle elle devait normalement reprendre le travail, au 25 novembre 2014, date de la consolidation ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement qui l'a indemnisée en totalité de sa perte de revenus sur une base mensuelle de 1 700 euros, correspondant à la moyenne des salaires depuis mai 2012 outre des pertes de primes et d'abondement à hauteur de 1 900 euros ; que l'ONIAM soutient que la perte de gains professionnels actuels n'est pas exclusivement imputable à la complication médicale et qu'il n'est pas certain qu'elle aurait pu reprendre son emploi ; qu'il conclut au principal au rejet de cette demande et subsidiairement à l'indemnisation sur la base d'une perte de chance ; qu'il conteste également le revenu de référence, demandant qu'il soit fixé à 1 359 euros, ainsi que la demande au titre de la prime ou du plan d'épargne entreprise en l'absence de droit acquis à la perception de ces éléments ; que madame B... qui était assistante dentaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, était en arrêt de travail avant l'intervention ; qu'il est constant qu'elle n'a jamais repris son travail, l'expert relevant en page 10 de son rapport qu'elle devait reprendre en avril 2015 mais qu'elle n'a même pas envisagé d'essayer car son travail d'assistante dentaire était incompatible avec ses douleurs ; que le professeur F... indique également dans son rapport que : madame B... ne travaillait plus lorsqu'elle a été opérée par le docteur M... mais l'objectif de l'opération était de lui permettre de retourner au travail, ce qu'elle souhaitait faire, on peut penser que si l'opération du docteur M... n'avait pas eu ses conséquences, elle aurait repris son travail à deux mois maximum de la chirurgie et qu'il existe une perte de gains professionnels actuels à compter du 2ème mois consécutifs à l'opération, toutefois la spécificité du travail d'assistante dentaire rendait problématique le retour dans le même emploi même si l'intervention avait eu les suites attendues, une reprise dans un emploi ne comportant pas les mêmes contraintes aurait cependant été possible car en novembre 2013, la symptomatologie lombalgique n'était pas incompatible avec tout emploi, ce qui interdit tout retour à l'emploi est bien la douleur neuropathique lié à la malposition de la vis qui est la doléance essentielle constatée à deux mois de l'intervention ; que, de ces éléments, il se déduit que si l'intervention du docteur M... n'avait pas eu de conséquences négatives sur l'état de santé de madame B..., celle-ci aurait probablement retrouvé son emploi, sinon dans son poste antérieur, sur un poste aménagé et que la complication survenue lui a par contre interdit de façon certaine tout retour à cet emploi ; qu'elle est donc fondée à solliciter une indemnisation totale pour la période antérieure à la consolidation ; qu'après avoir pris en compte le salaire effectivement perçu par madame B... pour la période de mai 2012 à août 2013, à l'exclusion des mois de février à avril 2013 où elle était en arrêt de travail, le premier juge a justement fixé la base de calcul de la perte de gains professionnels de madame B... à 1 700 euros par mois ; qu'il ressort par ailleurs d'une attestation de l'employeur de madame B... que celle-ci n'a pas perçu sa prime de fin d'année de 1 000 euros et qu'aucun abondement n'a eu lieu sur son compte en 2013 alors qu'elle aurait dû percevoir 900 euros ; que le montant de la perte de gains professionnels actuels subi par madame B... s'élève donc à 21 432 euros + 1 900 euros soit 23 332 euros dont à déduire le montant des salaires effectivement perçus par son employeur, soit 6 351,07 euros et donc un solde de 16 980,93 euros ; que des indemnités journalières ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période antérieure à la consolidation à hauteur de 14 620,06 euros (38,78 euros x 377 jours) ramenée à 14 581,28 euros, conformément à l'offre de l'ONIAM ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à madame B... la somme de 16 980,93 euros – 14 581,28 euros, soit 2 399,65 euros ; [
] que, sur la perte de gains professionnels futurs (273 139,19 euros), ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que madame B... qui soutient qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque, sollicite au principal une indemnisation viagère prenant en compte l'incidence sur la perte de retraite et subsidiairement, elle demande une indemnité de 150 000 euros pour l'incidence retraite en prenant en compte un départ à la retraite à 65 ans ; que l'ONIAM conclut au principal au rejet de la demande au motif qu'il ne serait pas certain que madame B... aurait pu reprendre son activité antérieure, même en l'absence de complications et à titre subsidiaire, il offre d'indemniser de préjudice sur la base d'une perte de chance à hauteur de 50 % ; qu'il conteste par ailleurs la capitalisation viagère et demande que ce poste de préjudice soit indemnisé jusqu'à l'âge de 62 ans, date prévisible de la retraite ; qu'il conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, comme insuffisamment justifiée ; qu'il ressort des pièces produites que madame B... n'a pu reprendre son poste d'assistante dentaire et a été licenciée le 31 mars 2016 après déclaration d'inaptitude ; qu'ainsi que jugé plus haut, il doit être considéré qu'il s'agit d'une conséquence directe et certaine des séquelles de l'intervention médicale indemnisée au titre de la solidarité nationale dès lors que les suites normales de son intervention, sans complications, ne lui auraient pas interdit de retrouver son emploi, à tout le moins dans le cadre d'un poste aménagé ; que l'expert s'il retient une incidence professionnelle certaine et importante et le fait que madame B... ne peut plus exercer la profession d'assistante dentaire qui s'exerce presqu'exclusivement debout, n'indique pas pour autant qu'elle est désormais inapte à tout emploi, notamment en position assise ; qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi au jour où la cour statue et par ailleurs compte tenu de son âge et de son invalidité reconnue en 2ème catégorie, après recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ses perspectives de retrouver un emploi d'ici l'âge de la retraite sont assez réduites ; qu'au regard de ces éléments, la cour indemnise madame B... de la perte de gains professionnels futurs en totalité jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt et pour l'avenir sur la base d'une perte de chance de retrouver un emploi, perte de chance qu'elle fixe à 75 %, et ce jusqu'à l'âge prévisible de la retraite, soit 65 ans ; que l'indemnisation peut intervenir comme pour la perte de gains professionnels actuels sur la base d'une perte de gains mensuelle de 1 700 euros soit 20 400 euros par an + la perte de fin d'année et d'abondement, soit 1 900 euros et donc au total 22 300 euros par an ; qu'il en résulte que madame B... est fondée à solliciter l'allocation des sommes suivantes : période échue du 25 novembre 2014, date de consolidation, au 23 mai 2019, date du prononcé de l'arrêt (4 ans et demi) soit 22 300 euros x 4,5 = 100 350 euros, période à échoir à compter de l'arrêt : après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d'intérêt 0,50 %) dont l'application est sollicitée par madame B... et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, la somme de 273 287 euros calculée comme suit : dépense annuelle 22 300 euros x 12 255 (indice limité à 65 ans pour une femme âgée de 52 ans au jour de l'arrêt), soit 273 287 euros ; qu'après application du taux de perte de chance, il revient à la victime la somme de 100 350 euros + 273 287 euros soit 373 637 euros x 75 % = 280 227,75 euros dont à déduire le montant des salaires perçus par madame B... de décembre 2014 à décembre 2015 à hauteur de 7 088,56 euros, soit une perte de gains professionnels futurs totale de 273 139,19 euros ; qu'il s'impute sur ce montant : les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie après consolidation, du 25 novembre 2014 au 30 septembre 2015, soit 310 jours x 38,70 euros : 11 997 euros, les arrérages échus en invalidité jusqu'au 31 octobre 2016 : 21 273,26 euros, le capital représentatif de cette rente : 89 667,79 euros, [soit au total] 122 938,05 euros ; que l'indemnité de licenciement qui est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et qui a pour cause la rupture du contrat de travail n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime ; que, par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de constater que madame B... a perçu des allocations chômage et ce alors même qu'elle a été placée en invalidité ; qu'ainsi, après imputations des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, il revient à la victime la somme de 273 139,19 euros – 122 938,05 euros soit 150 201,14 euros ; [
] que, sur l'incidence professionnelle (30 000 euros), ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que madame B... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 80 000 euros au titre de la privation de vie professionnelle, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'un abandon de son emploi et l'ONIAM conclut au rejet de cette demande au motif que le fait qu'elle ne puisse plus travailler a déjà été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels ; qu'il ressort de ce qui précède que madame B... a été contrainte d'abandonner le métier d'assistante dentaire qu'elle exerçait avant l'accident, que ses perspectives de retrouver un travail sont des plus limitées et dans des conditions de pénibilité certaine et que, dans l'attente, elle se trouve exclue du monde du travail ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; qu'il est donc justifié d'une incidence professionnelle qui sera plus justement évaluée par l'allocation d'une somme de 30 000 euros ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur les pertes de gains professionnels actuels, il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation ; que l'expert [a] précisé dans son rapport que si J... B... ne travaillait déjà plus lorsqu'elle a été opérée par le docteur M... néanmoins l'objectif de l'opération était de lui permettre de retourner au travail ce qu'elle souhaitait faire, elle avait un emploi dont le contrat n'était pas rompu, on peut penser que si l'opération du docteur M... n'avait pas eu ces conséquences, elle aurait repris son travail à deux mois maximum de la chirurgie, on peut donc admettre qu'il y a eu des pertes de gains professionnels actuels à partir du deuxième mois consécutif à la première opération du docteur M... sous réserve de justificatifs ; que J... B... exerçait la profession d'assistante dentaire depuis le mois de mai 2012 et percevait un salaire brut de 1 765,92 euros au vu de son contrat de travail ; que, s'agissant d'une personne salariée, il n'y a pas lieu de retenir les trois dernières années d'imposition comme le propose l'ONIAM, mais la dernière année avant l'opération ; que le salaire moyen de J... B... au vu des fiches de paye produites alors qu'elle n'était pas absente pour maladie (de mai 2012 à janvier 2013) fait apparaître un revenu moyen net de 13 415 euros sur 8 mois, soit arrondi 1 677 euros ; qu'en 2013, sur les mois de mai à août 2013, une moyenne de 7 055/4 = 1 763 euros ; qu'il sera donc retenu une moyenne de revenus mensuels de 1 700 euros par mois, soit arrondi un revenu journalier de 57 euros ; que, si elle avait travaillé du 13 novembre 2013 au 25 novembre 2014, soit durant 376 jours, elle aurait dû percevoir la somme de 376 jours x 57 euros = 21 432 euros ; que, durant cette période, elle a perçu de son employeur la somme de 6 351,07 euros au vu des fiches de payes produites, et au titre des indemnités journalières 38,78 euros par jour ce qui représente la somme de 376 x 38,78 = 14 581,28 euros de laquelle il n'y a pas lieu de déduire la CSG et la RDS qui sont dues par l'assuré ; qu'en conséquence la perte de salaire peut être évaluée à la somme de 21 432 - (6 351,07 + 14 581,28) = 499,65 euros ; que J... B... a également perdu, au vu de l'attestation de son employeur, sa prime de fin d'année de 1 000 euros ainsi que 900 euros d'abondement qu'elle aurait dû percevoir au titre du plan épargne entreprise ; que la perte totale de revenus durant cette période s'élève donc à la somme de 2 399,65 euros ; [
] que, sur les pertes de gains professionnels futurs, il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel ; que J... B... n'a pas pu reprendre son poste, elle a été déclarée inapte par la médecine du travail, le 18 mai 2015 elle était déclarée en invalidité catégorie 1, elle a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille qui, par décision du 27 octobre 2015 a reconnu une invalidité de deuxième catégorie ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 31 mars 2016 alors qu'elle était âgée de près de 50 ans, ses chances de pouvoir retravailler sont quasiment impossibles eu égard au fait qu'elle ne peut plus travailler debout, elle subit donc une perte de gains futurs ; que le revenu annuel en prenant en compte la perte de prime et d'abondement s'établit à la somme de 1 700 euros x 12 mois + 1 900 euros de primes annuelles, soit 22 300 euros ; que du 24 novembre 2014 au jour du jugement, la perte est de 22 300 euros x 3 ans = 66 900 euros ; que, de décembre 2014 à décembre 2015, elle a perçu de son employeur la somme de 7 088,56 euros ; qu'il convient de constater au vu de la pièce 35, qu'elle a perçu des indemnités journalières du 24 novembre 2014 au 30 septembre 2015, soit durant 310 jours la somme de 310 x 38,78 = 12 021,80 euros alors qu'elle avait droit à une pension d'invalidité à compter du 1er avril 2015 ; qu'à la suite du recours fait devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, par décision en date du 27 octobre 2015, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2015 a été annulée et il lui a été reconnu l'attribution d'une pension de 2ème catégorie ; que, selon le titre de pension d'invalidité rectifié après jugement, elle a droit à une pension d'invalidité mensuelle de 1 198,29 euros (pièce 38) ; qu'elle a donc perçu une pension d'invalidité du 1er avril au 1er mai 2015 la somme de 1 198,29 euros et du 1er mai 2015 jusqu'au 31 octobre 2016 les arrérages échus se sont élevés au vu de la notification des débours de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 21 273,26 euros ; que la perte s'établit pour cette période à la somme de 66 900 - (7 088,56 + 12 021,80 + 21 273,26 + 1 198,29) = 25 318,09 euros ; que les indemnités de licenciement ont pour cause la rupture du contrat de travail et les indemnités de chômage n'ont pas de caractère indemnitaire, en conséquence elles ne sont pas à prendre en compte et à déduire de ce calcul contrairement à ce que soutient l'ONIAM ; que, pour l'avenir, il convient de constater que J... B... perçoit une pension d'invalidité de 1 198,29 € par mois, que la perte de revenus mensuels est donc de 1 700 € - 1 198,29 = 501,71 €, soit par an de 6 020,52 €, somme qui doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer également la perte de retraite puisqu'aucune demande n'a été faite à ce titre dans l'incidence professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu comme le demande l'ONIAM de capitaliser la somme que jusqu'aux 62 ans de la mise à la retraite ; qu'il sera donc alloué la somme de 6 020,52 euros x 28,384 (euro de rente correspondant à l'âge de J... B... au jour du jugement 51 ans) = 170 886,43 euros ; que la perte de gains futurs pour cette période est de 25 318, 12 + 170 886,43 = 196 204,52 euros ; que, sur l'incidence professionnelle, ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession ; que l'expert en réponse aux dires du médecin conseil de l'ONIAM relève que la spécificité du travail d'assistance dentaire rendait problématique le retour dans le même emploi même si l'intervention avait eu les suites attendues ; que toutefois une reprise de travail dans un emploi ne comportant pas les mêmes contraintes aurait été possible c'est en ce sens qu'il existe pour J... B... une incidence professionnelle imputable à l'intervention litigieuse ; qu'il souligne que ce qui interdit tout retour à l'emploi est la douleur neuropathique liée à la mal position de la vis qui était la doléance essentielle constatée à deux mois de l'intervention litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que depuis cette intervention, J... B... n'a plus d'activité professionnelle ce qui la prive de relations avec le monde du travail et d'avoir pu évoluer dans ses compétences professionnelles, en conséquence il sera alloué la somme de 40 000 euros ;
1) Alors que l'indemnisation de l'entier préjudice d'une victime suppose une certitude quant à l'existence de celui-ci, certitude en l'absence de laquelle seule peut être indemnisée une perte de chance qui implique que soit constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se fondant sur le constat de ce qu'en l'absence de l'accident madame B... aurait « probablement » retrouvé son emploi, ce qui caractérise une incertitude, pour fixer sa perte de gains professionnels actuels, jusqu'à la consolidation, à partir de ses revenus antérieurs à l'accident au lieu de prendre en compte seulement une perte de chance de gains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2) Alors que l'indemnisation de l'entier préjudice d'une victime suppose une certitude quant à l'existence de celui-ci, certitude en l'absence de laquelle seule peut être indemnisée une perte de chance qui implique que soit constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'ayant constaté qu'en l'absence de l'accident madame B... aurait « probablement » retrouvé son emploi, ce qui caractérise une incertitude, et retenu que l'expert « n'indique pas pour autant qu'elle est désormais inapte à tout emploi, notamment en position assise » et que « ses perspectives de retrouver un emploi d'ici l'âge de la retraite sont assez réduites », ce qui caractérise une incertitude, pour fixer sa perte de gains professionnels futurs en totalité jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt au lieu de prendre en compte seulement une perte de chance de gains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur une simple affirmation ; qu'alors que les parties s'opposaient sur l'âge de la retraite de madame B... qu'il convenait de retenir pour la détermination de sa perte de gains professionnels futurs pour l'avenir, précisément pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que l'âge prévisible de la retraite était 65 ans n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ;
4) Alors que lorsque la rupture du contrat de travail trouve sa cause dans un accident médical non fautif dont les conséquences sont prises en charge au titre de la solidarité nationale, les indemnités de licenciement constituent des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, au sens de l'article L. 1142-17 du code de la sante publique, et doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM à la victime de l'accident médical non fautif ; qu'en retenant que l'indemnité de licenciement « qui est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et qui a pour cause la rupture du contrat de travail » n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-17, alinéa 2, et L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
5) Alors que lorsque la rupture du contrat de travail trouve sa cause dans un accident médical non fautif dont les conséquences sont prises en charge au titre de la solidarité nationale, les allocations de chômage constituent des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, au sens de l'article L. 1142-17 du code de la sante publique, et doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM à la victime de l'accident médical non fautif ; qu'en retenant, par motif propre, qu'aucun élément au dossier ne permettait de constater que madame B... avait perçu des allocations chômage et ce alors même qu'elle avait été placée en invalidité, sans constater l'absence de versement de ces allocations à l'intéressée, ni faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-17, alinéa 2, et L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
6) Alors, subsidiairement, que lorsque la rupture du contrat de travail trouve sa cause dans un accident médical non fautif dont les conséquences sont prises en charge au titre de la solidarité nationale, les allocations de chômage constituent des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, au sens de l'article L. 1142-17 du code de la sante publique, et doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM à la victime de l'accident médical non fautif ; qu'en retenant, par motif à le supposer adopté des premiers juges, que les indemnités de chômage n'ont pas de caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-17, alinéa 2, et L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
7) Alors qu'indemnise deux fois le même préjudice la cour d'appel qui alloue une somme au titre de perspectives plus limitées de retrouver un travail ainsi que d'une exclusion du monde du travail, après avoir indemnisé une perte de chance de retrouver un emploi ; qu'en indemnisant madame B... d'une perte de gains professionnels actuels pour l'avenir (postérieure à l'arrêt) sur la base d'une perte de chance de retrouver un emploi de 75 % et également d'une incidence professionnelle correspondant notamment à ses perspectives plus limitées de retrouver un travail ainsi qu'à son exclusion du monde du travail, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.