Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-16.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.955
Date de décision :
1 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de CIC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 15 mai 1991), que la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (la banque) a assigné M. X..., d'une part en paiement de solde débiteur de compte de dépôt, d'autre part en remboursement de prêt ; que le tribunal d'instance, devant lequel M. X... ne s'est pas présenté, a rejeté ces demandes au motif que les documents produits par la banque ne suffisaient pas à prouver le bien-fondé de ses prétentions ; que la cour d'appel, devant laquelle l'intimé n'a pas constitué avoué, a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de son action en paiement de solde débiteur de compte, alors, selon le pourvoi, de première part, que le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leur observations, le moyen tiré de ce que le compte n'aurait pas été régulièrement clôturé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les comptes en banque, qu'ils soient de dépôt ou courant, peuvent, lorsque la convention est conclue sans détermination de durée, être tacitement clos, notamment lorsque le client cesse de faire des opérations avec sa banque ; qu'en se bornant à relever que la convention de compte passée entre la banque et son client ne comportait pas de terme et que la banque n'avait pas notifié à son client son intention de mettre un terme au compte, sans
rechercher si la clôture du compte n'avait pas été tacite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'avant même la clôture du compte, le banquier est en droit d'exiger du titulaire
d'un compte de dépôt ou d'un compte courant le paiement du solde débiteur provisoire ; qu'en déniant à la banque le droit d'exiger de
M. X... a qui elle avait ouvert un compte ordinaire, qualifié par l'arrêt tour à tour de compte courant et de compte de dépôt, le paiement du solde débiteur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le relevé de compte du mois de mai 1989 fait clairement apparaitre qu'à la date du 3 mai 1989, le solde du compte était débiteur de 79,20 francs ; qu'en considérant que le relevé ne faisait pas apparaitre le solde débiteur allégué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte et par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la banque demandait le paiement du solde débiteur du compte et ne se prévalait pas d'une stipulation contractuelle lui permettant de réclamer le paiement d'un solde provisoire, la question de la clôture de ce compte était dans la cause ;
Attendu, en second lieu, que la banque ne soutenait pas que la clôture du compte avait été tacite ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder, sur ce point, à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de paiement au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait notifié à son client sa décision de clôturer le compte ;
Attendu, enfin, que, dès lors qu'elle avait retenu que le compte, non clôturé, ne pouvait donner lieu à paiement, il importait peu que la cour d'appel ajoute que le relevé de compte ne prouvait pas le débit allégué ; que le grief contenu dans la quatrième branche est donc inopérant, car il porte sur un motif
surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de remboursement de prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont simplement la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que les faits reconnus ou non contestés n'ont pas à être prouvés ; qu'en opposant au banquier l'absence de production d'un document démontrant la réalisation effective du prêt, qui n'était nullement contestée par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de preuve de la remise effective des fonds à la suite de la convention d'ouverture de crédit conclue entre la banque et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la banque réclamait le remboursement d'un prêt, la question de la preuve de la remise effective des fonds prétendument prêtés était dans la cause ;
Attendu, en second lieu, que la banque n'a pas soutenu que l'existence du prêt était établie par le seul fait qu'elle n'était pas contestée ; que cette banque ayant, au contraire, produit, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel différentes pièces
pour justifier le bien-fondé de sa demande, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du second degré ont décidé que ces documents ne suffisaient pas à démontrer la réalité du prêt ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordelaise de CIC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique