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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00794

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00794

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00794 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZP5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025 MINUTE N° 25/01083 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [C] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666 ET : La Société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2015, Mme [C] [B] épouse [Z] a consenti à la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA un renouvellement de bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 13 janvier 2025, Mme [C] [B] épouse [Z] a fait délivrer à la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.051,84 euros. Par acte du 3 avril 2025, dénoncé le 24 avril 2025 à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en tant que créancier inscrit, Mme [C] [B] épouse [Z] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA, pour : A titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire ; rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux ; A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d'un bien sans sa contrepartie pécuniaire ;En tout état de cause : prononcer, si besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, l'expulsion de la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;se voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société à lui payer à titre provisionnel :une somme de 8.961,76 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 20 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 6.051,84 euros et à compter du présent exploit pour le surplus , une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes, indexable, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. À l'audience, Mme [C] [B] épouse [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette à la hausse. Régulièrement assignée, la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.051,84 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 20 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 14 février 2025. L'obligation de la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA causant un préjudice à Mme [C] [B] épouse [Z], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Mme [C] [B] épouse [Z] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 20 mars 2025, que la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA reste lui devoir à cette date une somme de 8.961,76 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de mars 2025 incluse. La société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 6.051,84 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA restera acquis à Mme [C] [B] épouse [Z] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. La société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025. Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [C] [B] épouse [Z] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 14 février 2025 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, avec indexation telle que prévu au bail ; Condamnons la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA à payer à Mme [C] [B] épouse [Z] la somme provisionnelle de 8.961,76 euros, échéance de mars 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 6.051,84 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA à payer à Mme [C] [B] épouse [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 4] NOVA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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