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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2304366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304366

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros pour refus abusif et propos mensongers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête présentée par Mme B se borne à indiquer qu'elle produira ultérieurement des éléments qui " prouvent la véracité " de ses propos. A la date de la présente ordonnance, et alors que le délai de recours contentieux a expiré, Mme B n'a produit aucun élément supplémentaire. Il s'ensuit que la requête ne comporte manifestement aucun fait susceptible de venir en soutien des moyens et peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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