Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-45.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.159
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n H 93-45.459, M 93-45.738 et N 93-45.739 formés par :
1 ) M. Henri Y..., demeurant Saint-Arament Morne des Esses à Sainte-Marie (Martinique),
2 ) M. Simon Y..., demeurant ...,
3 ) M. Jean Z..., demeurant 49, Canal Trénelle à Fort-de-France (Martinique),
4 ) M. Edgard A..., demeurant Bois X... à Lamentin (Martinique), en cassation d'un même arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Fabre, société anonyme, alimentation en Gros, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de MM. Z... et A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n H 93-45.159, M. 93-45.738 et N 93-45.739 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 1993) rendu sur renvoi après cassation, que messieurs Henri et Simon Y..., Z... et A..., salariés de la société Fabre, ont été licenciés pour faute lourde à la suite d'incidents survenus à l'occasion d'une grève de l'entreprise survenue entre le 10 avril et le 24 mai 1985 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de se prononcer comme l'y invitaient les salariés sur le fait pourtant essentiel à la solution du litige, que, tandis que les salariés licenciés pour faute lourde étaient tous syndiqués, d'autres salariés également visés successivement par les trois procès-verbaux pour des faits identiques n'ont pas même fait l'objet d'un blâme, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt relève à l'encontre de M. Z... le seul fait qu'il se soit trouvé dans un groupe de grévistes s'opposant à l'entrée et à la sortie de véhicule le 20 mai ;
que dès lors, en retenant l'absence de discrimination à son égard bien que les autres salariés non syndiqués présents n'aient pas été sanctionnés, l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale au regard des dispositions légales précitées ;
alors, encore, que viole l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué qui retient à l'encontre de M. A... des faits que le juge pénal a écartés comme non établis, pour conclure à l'absence de discrimination en raison de la pluralité des actes commis par rapports aux autres salariés ;
et alors, enfin, que faute de constater l'intention de nuire des exposants lors de la commission des actes reprochés, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les salariés s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté de travail et que la décision de l'employeur de les licencier en raison de ces fautes lourdes n'était entachée d'aucune discrimination notamment syndicale ;
Attendu ensuite, qu'il résulte, tant de la décision attaquée que des écritures des salariés eux-même, que M. Z... a participé non seulement aux incidents du 20 mai mais aussi à ceux du 15 mai 1985 ;
Attendu en outre, que la cour d'appel a relevé que M. A..., en plus du fait du 3 mai pour lequel il a été relaxé par la juridiction pénale, avait participé le 20 mai à d'autres agissements constitutifs de faute lourde ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient commis des manquements portant gravement atteinte au droit de propriété de l'employeur a ainsi fait ressortir leur intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Fabre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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