Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/06524
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06524
Date de décision :
28 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/646
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/06524 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O54G
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [J] épouse [N]
C/
[S] [X] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (GUINÉE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1258 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Madame [G] [J] et Monsieur [S] [N] se sont mariés à [Localité 11] (Sénégal), le [Date mariage 5] 2012, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issues de cette union :
- [D] [N], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (91),
- [P] [N], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91),
- [Z] [N], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91).
Par acte d'huissier de justice en date du 25 novembre 2022, enregistré au greffe le 6 décembre 2022, Madame [G] [J] a assigné Monsieur [S] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (en application de l'article 251 du code civil).
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle Monsieur [S] [N] et Madame [G] [J] ont comparu en personne, assistés de leurs conseils.
A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 28 novembre 2023 :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 2] (91), à Monsieur [S] [N], à charge pour lui d'assumer les loyers et charges, sous réserve des droits du bailleur ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants mineurs chez Madame [G] [J] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
-Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- fixé la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ;
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [D], [P] et [Z] [N], par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
- rappelé que Monsieur [S] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [J] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dit que toutes les mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [G] [J] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] [J] épouse [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- prononcer le divorce entre les époux [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et statuer sur ses conséquences ci-après exposées ;
- ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, c'est-à-dire au 25 novembre 2022 ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- renvoyer les époux [N] devant le Notaire en vue des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants [D], [P] et [Z] [N] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [G] [J] épouse [N] ;
- fixer au profit de Monsieur [S] [N] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord entre les parents selon les modalités suivantes :
-Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution que Monsieur [S] [N] devra verser à Madame [G] [N] pour l'entretien et l'éducation de [D], [P] et [Z] à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit 150 € au total, et au besoin, l'y condamner avec indexation ;
- rappeler que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
- dire que cette contribution sera versée par Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [S] [N] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce entre les époux [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, c'est-à-dire au 25 novembre 2022 ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants [D], [P] et [Z] [N] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [G] [J] épouse [N] ;
- fixer au profit de Monsieur [S] [N] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
-Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution que Monsieur [S] [N] devra verser à Madame [G] [N] pour l'entretien et l'éducation de [D], [P] et [Z] à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit 150 € au total, et au besoin, l'y condamner ;
- dire que cette contribution sera versée par Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposé.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
La procédure a été clôturée à l'audience du 11 juin 2024.
A l'issue de l'audience du 11 juin 2024, le délibéré a été fixé au 07 novembre 2024 et prorogé à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 septembre 2023 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 29 novembre 2012 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 11] (Sénégal) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
[G] [J],
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Guinée)
[S] [N],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], [Localité 14] (Sénégal) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [G] [J] perdra le droit d'usage du nom "[N]" à l'issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 25 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [G] [J] ;
DIT que Monsieur [S] [N] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
-Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [S] [N] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien (50 euros par enfant) que devra régler Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par à Madame [G] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [J] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DISPENSE Madame [G] [J] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l'Etat.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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