Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7G.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 26221
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEES :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me QUILICHINI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier du 3 août 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a signifié à M. [B] [V] une contrainte en date du 10 juillet 2017 d'un montant de 8160,20 euros relative aux cotisations afférentes à l'année 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Le 19 août 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
' déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] [V] ;
' constaté le caractère définitif de la contrainte en date du 10 juillet 2017 d'un montant de 8160,20 euros relative aux cotisations des années 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
' déclaré irrecevable la demande afférente aux cotisations retraite complémentaire, invalidité et décès de l'année 2009, réputées omises par la contrainte contestée ;
' débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
' dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par M. [V] et le condamner à les payer à hauteur de 72,58 euros ;
' dit n'y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2021, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 29 janvier 2018.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] [V] explique qu'il a créé son entreprise mais que celle-ci a déposé le bilan, à défaut de dégager des revenus. Il précise que c'est au titre de cette activité que des sommes lui ont été réclamées par le régime social des indépendants et par la CIPAV. Il reconnaît une négligence dans les réponses apportées aux différents courriers qui lui ont été adressés.
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Par conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CIPAV conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [B] [V] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la CIPAV fait valoir que le délai d'appel est largement expiré puisque M. [B] [V] disposait d'un délai pour faire appel jusqu'au 25 février 2018.
À titre subsidiaire, elle rappelle que le cotisant disposait d'un délai de 15 jours pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte, et qu'il a formé son recours hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article R. 142 ' 28 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Ce délai est d'ailleurs rappelé dans le jugement du 17 janvier 2018 dont M. [V] a parfaitement eu connaissance. En effet, ce dernier a retiré la lettre recommandée de notification du jugement le 29 janvier 2018, comme en atteste l'avis de réception transmis par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe désormais pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Or, il est parfaitement établi et non contesté que M. [V] n'a interjeté appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale que par lettre recommandée postée le 1er avril 2021, soit hors délai.
Son appel doit être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [V] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 17 janvier 2018 ;
REJETTE la demande présentée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN E. GENET
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