Cour de cassation, 08 mars 1993. 92-80.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.357
Date de décision :
8 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 20 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X... pour intéressement à la fraude douanière réalisée par des exportations sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales éteintes par abrogation de la loi.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42 et 45 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne, 55 de la Constitution, 38, 396, 399, 406, 407, 414, 426.2 du Code des douanes, 1 et suivants des règlements n° 1023/70 du Conseil des Communautés européennes des 25 mai 1970, 18 décembre 1980, 7 décembre 1981, 21 décembre 1982, 22 décembre 1983 et de la Commission des Communautés européennes des 4 février 1981, 8 décembre 1981, 27 juillet 1982, 22 décembre 1982, 22 décembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action fiscale éteinte par l'abrogation de la loi pénale ;
" aux motifs que les poursuites exercées à l'encontre de Raymond X... l'ont été valablement dès lors que la mise en mouvement de l'action publique et de l'action fiscale est intervenue le 13 décembre 1984, c'est-à-dire à une époque où les textes de répression servant de support effectif à ces actions étaient applicables ; que l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne a posé, en son article 42 et à compter du 1er janvier 1986, le principe de l'abrogation de toute mesure de restriction à l'exportation vers l'Espagne de déchets et débris de cuivre ; que les règlements communautaires des 20 décembre 1985, 28 décembre 1985, 12 février 1986, 22 décembre 1986 et 23 mars 1987, en tant qu'ils portaient dérogation à cette disposition de principe par application de l'article 42 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne, ont cessé d'avoir effet à compter du 1er janvier 1988 ; en effet, les instances communautaires n'ont pas maintenu, pour l'année 1988, les mesures de contingentement à l'exportation vers l'Espagne des déchets et débris de cuivre en provenance de la Communauté à dix ; qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge, en France, une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales et douanières réputées plus douces, doit s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il en est, en l'occurrence et a fortiori, de même de l'abrogation de mesures de prohibition -constitutives à l'époque des faits poursuivis d'une infraction douanière- par l'acte d'adhésion, ayant valeur de traité international, à la Communauté économique européenne de l'Espagne et du Portugal ainsi qu'en vertu du principe de la primauté de droit communautaire portant dérogation à ce Traité et prises en application des dispositions expresses dudit Traité jusqu'au 31 décembre 1987 ; qu'il ne saurait, en effet, être dérogé -pour si légitime que soit le souci de l'administration des Douanes de veiller à assurer dans les meilleures conditions la répression des infractions à la réglementation qu'elle a pour mission de faire respecter- au principe essentiel, tel que consacré par le droit positif et solennisé par le Conseil Constitutionnel, de la rétroactivité in mitius des lois pénales nouvelles plus favorables ; qu'il suit de là que l'article 42 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne doit être regardé comme s'appliquant aux poursuites exercées à l'encontre de Raymond X... et retirant, par là même, aux faits ayant donné lieu à ces poursuites leur caractère punissable tant en ce qui a trait à l'action publique qu'à l'action fiscale ;
" alors que le principe de la rétroactivité in mitius ne s'applique que lorsque la loi nouvelle édicte des peines plus légères que la loi ancienne ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'action fiscale avait été valablement mise en oeuvre en 1984, à une époque où les textes répressifs étaient applicables ; que la cour d'appel a relaxé le prévenu aux motifs que l'article 42 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne a abrogé à partir du 1er janvier 1986 toutes mesures restrictives à l'exportation vers l'Espagne des déchets et débris de cuivre et que les règlements communautaires de 1985, 1986 et 1987 qui dérogeaient à l'article 42 ont cessé d'avoir effet à compter du 1er janvier 1988 ; que ces textes qui n'édictent aucune peine plus légère que la loi ancienne ne pouvaient rétroagir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que Raymond X... est poursuivi pour avoir, en 1981, été intéressé à une fraude douanière réalisée par des exportations, à destination de l'Espagne, de déchets de cuivre faussement déclarés " fils de cuivre ", cette fausse déclaration d'espèce ayant permis aux exportateurs de se soustraire au régime de contingentement et de licence institué pour ce type de marchandise par le règlement CEE du 4 février 1981 ; qu'il a soulevé en cause d'appel une exception tirée de l'extinction de l'action publique et de l'action fiscale par suite de la suppression des mesures communautaires de restriction, base de la prévention, et de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 du Traité relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes ;
Attendu que pour faire droit à ladite exception, la cour d'appel retient que l'acte d'adhésion précité a posé, en son article 42 et à compter du 1er janvier 1986, le principe de la suppression de toutes restrictions quantitatives à l'exportation vers l'Espagne ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent ; que cet acte a cependant prévu, en son article 45 et par dérogation à l'article 42, la possibilité de maintenir jusqu'au 31 décembre 1988 de telles mesures de restriction pour certains produits et en particulier pour les déchets et débris de cuivre et de ses alliages ; que les divers règlements communautaires intervenus sur le fondement de l'article 45 et portant dérogation au principe de prohibition visé à l'article 42, ont cessé d'avoir effet à compter du 1er janvier 1988, les instances communautaires n'ayant pas maintenu pour l'année 1988 les mesures de contingentement à l'exportation vers l'Espagne des déchets et débris de cuivre en provenance de la Communauté ;
Attendu que les juges constatent que, si les poursuites dirigées contre Raymond X... ont été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'action publique et de l'action fiscale le 13 décembre 1984, les textes servant de support effectif à ces actions étant devenus caducs à compter du 1er janvier 1988, l'article 42 du traité d'adhésion s'applique aux poursuites diligentées contre le prévenu et retire aux faits reprochés leur caractère punissable, tant au regard de l'action publique qu'à celui de l'action fiscale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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