Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/247
Rôle N° RG 20/10473 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOJX
S.A. BNP PARIBAS
C/
[P] [J]
S.A.R.L. D ET D DIFFUSION CYCLOPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 15 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00300.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
Société Anonyme au capital social de 2.499.597.122,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 662 042 449, représenté par son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [P] [J]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D ET D DIFFUSION CYCLOPE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. D ET D DIFFUSION CYCLOPE
inscrite au RCS de TOULON sous le n°402 583 728 dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société D et D Diffusion Cyclope était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société BNP Paribas et bénéficiaire d'une ligne de crédit qui lui a été consentie le 21 octobre 2016 par la banque, remboursable au plus tard le 21 mai 2017.
La société D et D Diffusion Cyclope a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 juin 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2017. Me [P] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance à titre chirographaire au titre du solde du compte courant entre les mains de Me [P] [J] ès qualités, à titre chirographaire pour la somme de 30 609,07 euros.
La débitrice a contesté la créance de la banque au motif que la convention d'ouverture de compte n'était pas jointe à la déclaration de créance et que le TEG pratiqué n'était pas justifié, contestation porté à la connaissance de la société BNP Paribas par lettre RAR du 9 septembre 2019. Celle-ci a communiqué au mandataire judiciaire par courrier du 30 octobre 2019 les pièces justificatives de sa créance et en a adressé copie au juge commissaire.
A l'audience du juge commissaire, le juge commissaire a par ordonnance du 15 septembre 2020, rejeté la demande d'admission de la banque au motif que la procédure étant orale, la société BNP Paribas qui n'a pas comparu et n'était pas représentée, le juge ne pouvait prendre en compte les observations écrites non soutenues oralement à l'audience.
La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2020, enregistrée sous le n°RG 20-10473.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, la déclaration d'appel a été déclarée non caduque et la jonction des procédures RG 21-8269 et 20-10473 a été prononcée sous le numéro RG 20-10473.
Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 11 juin 2021, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire de Toulon,
- ordonner l'admission de la créance de la société BNP Paribas au passif de la société D et D Diffusion Cyclope à hauteur de la somme de 30 609,07 euros à titre chirographaires,
- condamner la société D et D Diffusion Cyclope représentée par le liquidateur judiciaire Me [P] [J], au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société BNP Paribas,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Desombre, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que son appel est recevable en application des dispositions des articles 546, 561 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante ; qu'elle a communiqué au mandataire judiciaire et versé aux débats les justificatifs de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, tant dans son principe que dans son montant.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 9 janvier 2022, Me [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel.
La société D et D Diffusion Cyclope intimée au titre de son droit propre n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la société BNP Paribas n'étant pas remise en cause, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante de déclarer son appel recevable.
Il résulte des dispositions des articles L622-24 et suivants R. 624 et suivants du code de commerce que le créancier déclare dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sa créance, telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En cas de contestation le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L.622-27.
Le créancier dispose d'un délai de 30 jours pour lui répondre (ce délai n'est pas applicable si la créance déclarée est relative à une instance en cours (Cass Com. 5 Septembre 2018 n°17-14960) et n'est pas non plus applicable si le mandataire judiciaire se borne à indiquer dans le courrier que faute pour le créancier d'adresser des pièces justificatives il proposera au juge commissaire de rejeter la créance (Cass com. 13 septembre 2023 n°22-15296).
Il n'est pas contesté par Me [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D et D Diffusion Cyclope et il ressort de ses écritures et des pièces produites, que la société BNP Paribas a répondu le 30 septembre 2019, au courrier adressé par Me [J] par lettre RAR le 9 septembre 2019 l'informant de la contestation de la créance au motif que 'la convention d'ouverture de compte n'est pas produite ainsi que la justification du TEG pratiqué', en y joignant la convention d'ouverture de crédit utilisable sous la forme d'un découvert permettant de justifier du TEG pratiqué. Dans ses écritures devant le juge commissaire de Toulon (pièce intimé n°7), le mandataire judiciaire a sollicité l'admission de la créance de la société BNP Paribas dans les termes de la déclaration de créance.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens, et de prononcer l'admission de la créance de la société BNP Paribas au titre du solde du compte courant, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 30 609,07 euros.
Il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Me [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D et D Diffusion Cyclope et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société D et D Diffusion Cyclope.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire de Toulon le 15 septembre 2023 (n°2020JL168) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant de la société D et D Diffusion Cyclope ouvert dans les livres de la banque, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 30 609,07 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société D et D Diffusion Cyclope ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société D et D Diffusion Cyclope.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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