Texte intégral
C3
N° RG 22/02757
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOR7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00660)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
M. [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007563 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MDPH DE [Localité 2], n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [S] [M], juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 juin 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 1er juillet 2021, notifiée par courrier du 8 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme a rejeté la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) présentée le 3 février 2021 par M. [W] [B].
Ce refus a été maintenu par la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées suivant décision du 17 septembre 2021, notifiée le 29 septembre 2021 faisant suite au recours préalable obligatoire de M. [B] en date du 22 juillet 2021.
M. [B] s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail, les deux sans limitation de durée.
Par courrier du 15 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de ces refus d'attribution de l'AAH.
Par jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [B] de ses demandes,
- maintenu la décision de la MDPH du 17 septembre 2021 ayant confirmé le refus du bénéfice de l'AAH à M. [B],
- condamné M. [B] aux dépens.
Le 21 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 9 novembre 2022, au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (RG n°22/00445) du 9 juin 2022,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de ses demandes,
- maintenu la décision de la MDPH du 17 septembre 2021 ayant confirmé le refus du bénéfice de l'AAH à M. [B],
- condamné M. [B] aux dépens
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- annuler les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés des 01/07/2021 et 17/09/2021,
- juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH,
- lui allouer le bénéfice de l'AAH,
- ordonner à la MDPH de la Drôme de lui allouer l'AAH rétroactivement à compter de sa demande,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et nommer un expert avec pour mission en substance de dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets, déterminer le taux d'incapacité permanente résultant desdites pathologies, dire s'il existe une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi,
En tout état de cause,
- condamner la MDPH de la Drôme au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [B] soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH dès lors que, d'une part, l'ensemble des pathologies dont il souffre justifie l'octroi d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et que, d'autre part, il justifie également d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
D'une part, il indique être atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent des soins continus et réguliers :
- un diabète de type II non stabilisé ni équilibré provoquant une incontinence urinaire,
- une hypertension artérielle,
- un déficit visuel (important à l'oeil gauche) accompagnée d'autres troubles ophtalmiques (vision double, hypersensibilité à la lumière) rendant impossible la conduite,
- une dyslipidémie c'est-à-dire une concentration trop importante de lipides dans le sang, ce qui constitue un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires,
- une déficience des membres supérieurs (canal carpien gauche et tendinite des deux coudes),
- une lombalgie commune.
D'autre part, la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi résulte des difficultés qu'il rencontre pour effectuer des gestes manuels en raison des déficiences mécaniques de ses membres supérieurs et pour occuper un emploi en usine compte-tenu de son incontinence urinaire et de ses troubles de la vision. Il indique qu'il n'a pas d'activité professionnelle alors qu'auparavant il était ouvrier polyvalent non qualifié.
Il ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée démontrent le caractère durable des difficultés rencontrées.
La Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme, dispensée de comparaître à l'audience, selon ses conclusions d'appel parvenues le 1er mars 2023 demande à la cour de :
- confirmer la décision de rejet d'AAH émise par la CDAPH du 17/09/2021 et confirmée par la
décision du tribunal judiciaire de Valence le 09/06/2022,
- Si toutefois la juridiction viendrait à reconnaître l'éligibilité de M. [B] à l'AAH, rejeter les indemnités demandées au titre de l'article 700, ou à tout le moins, leur réduction à de plus justes proportions,
- rejeter la demande d'expertise médicale.
La MDPH de la Drôme soutient que M. [B] ne justifie ni d'un taux d'incapacité de 50 % au moins, ni d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
S'agissant des pathologies dont souffre M. [B], elle rappelle que les taux d'incapacité relatifs aux déficiences ne peuvent s'ajouter en raison d'une évaluation globale des limitations et relève que :
- un diabète de type II : les différents certificats médicaux indiquent bien qu'il s'agit d'un diabète non compliqué ; elle note l'absence de crises fréquentes et conséquentes, de traitement lourd, de contrainte thérapeutique majeure pouvant être incompatible avec une activité professionnelle.
- les déficiences viscérales (hypertension artérielle et dyslipidémie) : aucun impact notable, contrainte thérapeutique, ni limitation n'est indiqué dans le dossier médical de M. [B].
- les déficiences de la vision : en application du guide-barème et de la mesure de l'acuité visuelle selon les échelles de [F] et de Monoyer, le taux d'incapacité visuelle de M. [B] est de l'ordre de 25 %.
- les déficiences mécaniques : elle retient des raideurs et gênes d'ordre modéré, sans enraidissement complet des membres ou blocage complet de grosses articulations, ce qui correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Concernant la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, elle considère que l'activité professionnelle pourrait nécessiter des aménagements pouvant être octroyés en faisant valoir la RQTH.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En l'espèce, le litige porte sur un refus d'attribution de l'AAH au bénéfice de M. [B] en raison d'un taux d'incapacité reconnu comme étant inférieur à 50 % par décisions des 1er juillet 2021 et 17 septembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
C'est donc à ces dates qu'il faut se placer pour apprécier l'état d'incapacité de M. [B] et le mérite de son recours.
L'allocation aux adultes handicapés est versée sous réserve de remplir diverses conditions liées à la résidence, à l'âge et au taux d'incapacité permanente.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ici applicables, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.
Cette allocation est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est inférieure à 80 % mais atteint 50 % et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement.
Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.
La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente.
Au soutien de sa demande d'attribution de l'AAH, M. [B] prétend en premier lieu que les pathologies dont il est atteint n'ont pas été suffisamment prises en compte dans l'évaluation de son taux alors que, prises dans leur ensemble, elles justifient l'octroi d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
Ainsi M. [B] indique souffrir d'une hypertension artérielle, d'une dyslipidémie (ndr : concentration trop importante de lipides dans le sang) et d'un diabète de type II non stabilisé ni équilibré provoquant une incontinence urinaire. Il fait valoir également être atteint d'un déficit visuel particulièrement important à l'oeil gauche accompagné d'autres troubles ophtalmiques (vision double, hypersensibilité à la lumière) générant d'importantes difficultés dans sa vie quotidienne. Il ajoute souffrir d'une lombalgie commune et d'une déficience des membres supérieurs caractérisée d'une part, par une atteinte motrice et sensitive du nerf médian gauche au poignet compatible avec un syndrome du canal carpien et avec une perte atonale importante et d'autre part, d'une déficience caractérisée par une atteinte motrice des nerfs cubitaux dans les traversées des coudes, d'une atteinte motrice des nerfs radiaux aux coudes ainsi que d'une tendinite médiale bilatérale.
Cependant il ressort du certificat médical du docteur [G] joint à sa demande d'AAH en date du 3 février 2021 que la pathologie à l'origine de cette demande est une perte visuelle au niveau de l'oeil gauche et que sont également mentionnés par le médecin traitant de M. [B] les éléments suivants : un diabète de type II non compliqué ; une greffe de la cornée à deux reprises, oeil gauche, acuité visuelle basse ; une impotence pied gauche sans anomalie retrouvée.
A l'exception d'un retentissement sur l'emploi dû à l'acuité visuelle basse précitée, il s'avère qu'aucun retentissement fonctionnel et/ou relationnel n'a été relevé dès lors que, pour toutes les rubriques mentionnées (mobilité, communication, capacité cognitive, entretien personnel, vie quotidienne et domestique), M. [B] est en capacité de réaliser ces mouvements ou tâches sans difficulté et sans aucune aide. M. [B] est donc autonome pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Certes M. [B] bénéficie d'un suivi ophtalmologique spécialisé mais au regard du guide barème, les déficiences liées à son acuité visuelle basse permettent d'évaluer le taux d'incapacité à 25 %.
Concernant les déficiences liées aux membres, comme le fait observer la MDPH, le retentissement est modéré ce qui correspond à un taux compris entre 20 et 40 %.
Et, en tout état de cause, que ce soit au titre de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie et du diabète de type II, qualifié de non compliqué par le docteur [G], il ne résulte pas des pièces médicales produites la prescription d'un traitement lourd ni d'impact significatif.
Bien qu'à la lecture du certificat médical du 6 décembre 2022, le docteur [Y] considère qu'au vu des pathologies déjà décrites dans la demande d'AAH, un taux d'incapacité supérieur à 50 % doit être reconnu à M. [B], aucun élément médical ne justifie toutefois que soit remise en cause l'évaluation faite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées conduisant au contraire à un taux d'incapacité inférieur à 50 %, compte tenu de l'incidence légère à modérée des difficultés rencontrées par M. [B] sur son autonomie.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi alléguée en second lieu par l'appelant.
Au surplus la cour relève que cette restriction n'est de toutes façons pas établie dès lors qu'il ressort du compte-rendu daté du 28 juillet 2021 faisant suite à la visite médicale avec la médecine du travail et du contrat de travail conclu entre M. [B] et la société [6] au sein de laquelle ce dernier a déjà travaillé en août et septembre 2007 comme en atteste son CV retraçant son parcours professionnel de 2005 à 2018 que M. [B] a été recruté, à temps plein, comme ouvrier d'usine d'avril à septembre 2021 et qu'aucun aménagement de son poste de travail n'avait été prévu.
Il ne souffrait donc d'aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pendant l'instruction même de sa demande d'allocations aux adultes handicapés.
En considération de l'ensemble de ces constatations, l'expertise sollicitée par l'appelant n'est pas justifiée dès lors qu'il n'allègue pas qu'il pourrait présenter un taux d'incapacité supérieur à 79 %, correspondant à des troubles plus graves et invalidants.
Faute pour M. [B] de remplir les conditions exigées pour l'attribution de l'AAH, le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont il a été avisé suivant décisions des 1er juillet 2021 et 17 septembre 2021, sera donc maintenu par voie de confirmation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe supportera les dépens.
Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00660 rendu le 9 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [B] de toutes ses demandes.
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président