Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/14341
N° Portalis 352J-W-B7H-C22E3
N° MINUTE :
Assignations du :
27 Septembre 2023
3 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Luc MONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1973
DÉFENDERESSES
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S.U. LA CABRIK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 25 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22E3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 27 septembre et 3 octobre 2023, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK devant ce tribunal en remboursement du solde d'un prêt consenti le 14 novembre 2019.
Il demande plus précisément au tribunal, au visa des articles 1103, 1376, 1902, 1904, 2292 et suivants du code civil, de :
- condamner solidairement la SASU LA CABRIK et Madame [G] [B] à lui verser une somme de 40 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 février 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement la SASU LA CABRIK et Madame [G] [B] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la SASU LA CABRIK et Madame [G] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [F] expose que :
- le 14 novembre 2019, il a prêté une somme de 50 000 euros à Madame [G] [B] pour l'aider dans le développement de son entreprise, la SASU LA CABRIK, par chèque établi à l'ordre de la société LA CABRIK ;
- le même jour, Madame [G] [B], ès-qualités de dirigeante de la société LA CABRIK, a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 50 000 euros, aux termes de laquelle le remboursement devait être effectué dans une période de trois mois au plus tard ;
- à défaut de remboursement dans le délai convenu, Madame [G] [B] a signé une nouvelle reconnaissance de dette pour ce même montant de 50 000 euros le 20 février 2020, prévoyant une date de remboursement pour septembre 2020 au plus tard qui n'a pas été honorée, de sorte que son conseil l'a mise en demeure le 18 décembre 2020 d'avoir à rembourser sa dette ;
- mi-février 2021, Madame [G] [B] lui a adressé deux chèques d'un montant de 5 000 euros et a signé le 12 février 2021 une nouvelle reconnaissance de dette pour un montant de 40 000 euros qu'elle s'engageait à rembourser au plus tard le 30 juin 2021 ;
- le même jour, Madame [G] [B] s'est également portée caution solidaire, à titre personnel, le même jour, de cette dette de 40 000 euros de la société LA CABRIK à l'égard de Monsieur [F] ;
- à défaut de remboursement, son conseil a mis en demeure la SASU LA CABRIK et Madame [G] [H]'avoir à lui rembourser sous 8 jours la somme de 40 000 euros par lettres recommandées avec accusés de réception du 21 février 2023, en vain.
Monsieur [E] [F] fait valoir que :
- le prêt d'un montant de 40 000 euros à la SASU LA CABRIK est matérialisé et prouvé par la remise et l'encaissement d'un chèque d'un montant de 50 000 euros par cette société et le remboursement partiel d'une somme de 10 000 euros, ainsi que par les reconnaissances de dettes successives de la SASU LA CABRIK ou de Madame [G] [B], et notamment la derniere reconnaissance de dette du 12 février 2021 de la SASU LA CABRIK signée par Madame [G] [B], ès-qualités de dirigeante de la société, comportant la mention, écrite par elle-même, de la somme de 40 000 euros en lettres et en chiffres dont elle s'est portée, à titre personnel, caution solidaire par acte daté du même jour ;
- ni la SASU LA CABRIK, ni Madame [G] [B] n'ont procédé au remboursement de la dette dans le délai convenu alors qu'ils ont toujours reconnu lui devoir cette somme d'argent et manifesté la volonté de la rembourser.
Bien que régulièrement assignées à personne présente au siège s'agissant de la SASU LA CABRIK et à étude s'agissant de Madame [G] [B], celles-ci n'ont pas constitué avocat et ce, malgré l'envoi de la lettre prévue par l'article 471 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, Monsieur [E] [F] produit le chèque de 50 000 euros qu'il a établi à l'ordre de la SASU LA CABRIK le 14 novembre 2019, un acte du même jour confirmant la réception de ce chèque "au profit de l'entreprise La Cabrik qui s'engage à un remboursement dans une période de trois mois au plus tard" signé par Madame [G] [B], une reconnaissance de dette non datée faisant état d'une restitution du montant du prêt de 50 000 euros à "Septembre au plus tard", une nouvelle reconnaissance de dette signée par Madame [G] [B] du 12 février 2021 faisant état d'un paiement de 10 000 euros et d'un engagement de sa part à rembourser le solde de 40 000 euros au plus tard le 30 juin 2021, et un acte de cautionnement signé par Madame [G] [B] le même jour aux termes de laquelle elle se porte caution solidaire de la SASU LA CABRIK "pour les obligations résultant du prêt consenti par [E] [F] par la remise d'un chèque d'un montant de Cinquante Mille Euros (50.000 €)."
Monsieur [E] [F] verse également aux débats deux mises en demeure de paiement adressées par son conseil en lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 décembre 2020 (avis de réception du 20 décembre 2020) et du 21 février 2023 (avis de réception du 22 février 2023), ainsi que plusieurs courriels.
Ainsi, il établit l'existence du prêt au profit de la SASU LA CABRIK et du fait que Madame [G] [B] s'est portée caution solidaire de la société dont elle est présidente, ainsi que de son solde de 40 000 euros, et justifie de la défaillance des défenderesses.
Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de remboursement de Monsieur [E] [F] et de condamner solidairement Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK à lui payer la somme de 40 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 conformément à l'article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
Parties perdantes Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à Monsieur [E] [F], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023;
ORDONNE la capitalisation intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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