Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1782 F-D
Pourvoi n° A 15-27.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... U... F... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. O... H... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme U... F... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... , l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
Attendu que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que fin 2005, Mme U... F... a confié à M. H... , avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts relativement à un local commercial qu'elle avait donné à bail ; que le 30 novembre 2011, l'avocat a adressé à Mme U... F... une lettre, à laquelle il a joint un chèque de 11 186,50 euros correspondant à la somme lui revenant au titre de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire pour recouvrer le montant de la créance, déduction faite des honoraires qu'il estimait lui être dus ; que le 23 janvier 2012, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de voir fixer les honoraires dus par Mme U... F... ; que par décision du 22 septembre 2012, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme U... F... , qui a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'avocat courant à compter de la révocation alléguée du mandat de l'avocat à l'automne 2009, l'ordonnance énonce que les dernières diligences accomplies par l'avocat remontent à la mi-octobre 2011 lorsqu'il a versé sur son sous-compte CARPA un chèque de 18 282,51 euros au profit de sa cliente, que le bâtonnier ayant été saisi le 23 janvier 2012, la demande n'est pas prescrite, peu important qu'il ait écrit le 5 janvier 2012 tant à la SCP P... qu'à M. W..., que son mandat avait à cette date expiré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le mandat de l'avocat n'avait pas été révoqué plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme U... F... , demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation d'honoraires intentée par Me H... à l'encontre de Mme U... F... .
Aux motifs que « au soutien de son appel, Mme U... avance, qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui édicte une prescription biennale, la demande est prescrite, le bâtonnier ayant été saisi le 23 janvier 2012 d'une demande de fixation d'honoraires pour la période allant de 2006 au 2 octobre 2009 ; que Me H... répond que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation sont inapplicables, l'opération concernant un bien immobilier loué dans le cadre d'un bail commercial et dépassant, de ce fait, la simple sphère privée ; qu'au demeurant, la prescription ne saurait jouer en raison de la succession d'évènements liés à différentes procédures collectives ayant atteint les preneurs successifs, le tout constituant un seul et même dossier terminé en 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ; que l'article préliminaire du même code définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; que Mme U... a confié à Me H... la mission tendant à obtenir, à défaut de paiement du loyer, l'expulsion du preneur d'un bail commercial d'une boutique, dont elle est propriétaire ; que Mme U... démontre, en produisant ses avis d'imposition de 2005 à 2010, que les revenus de cette location y figurent au titre de revenus non professionnels, que l'article L. 137-2 du code de la consommation leur est donc applicable ; que les dernières diligences accomplies par Me H... remontent à la mi-octobre 2011 lorsqu'il a versé sur son sous-compte CARPA un chèque de 18.282,51 euros au profit de sa cliente, que le bâtonnier ayant été saisi le 23 janvier 2012, la demande n'est pas prescrite, peu importe qu'il ait écrit le 5 janvier 2012 tant à la SCP P... qu'à Me W..., que son mandat avait à cette date expiré » (ordonnance attaquée p. 2 et p. 3 in limine).
Et aux motifs adoptés du premier juge que « au cours de l'audience, il avait été demandé à Me H... de produire les factures concernant les honoraires réglés par les adversaires ou leurs avocats, au titre de la rédaction ou la cession du bail commercial ; que par courrier du 17 avril 2012, Me J... V... n'a pas versé des factures telles qu'elles étaient réclamées, mais rappelait que : a. Pour le bail consenti à la société Fab Voyages, il s'agit en réalité de la cession de celui dont bénéficiait la société Zoom Voyages et qui a été communiqué par l'acte de cession, ce qui démontre qu'effectivement, aucun bail n'a été rédigé pour la société Fab Voyages ; b. Pour ce qui est du bail de la société Zoom Voyages, il semble que le 3 octobre 2006, Me H... ait perçu la somme de 1.300€ HT ; c. Pour ce qui est de la société Voltaire Diffusion, il a perçu une somme de 700€ HT le 12 avril 2006 ; qu'aux termes de la lettre de Me J... V..., ces deux sommes pourraient venir en déduction des honoraires établis dans le cadre du compte détaillé versé aux débats le 14 mars 2012 et qui a fait l'objet d'une facture annulant la précédente, datée du 12 octobre 2011 ; qu'ainsi, pour la première somme de 700 €, c'est le poste 2, l'intervention liée à la liquidation de la société [...] , qui serait réduit de 700€ pour être ramené à 3.000 € HT et pour la seconde somme, 1.300€, contrairement à ce qui est indiqué par Me J... V..., il y a une incidence financière importante ; que dans le poste 3, diligences relatives à Voltaire Diffusion, il est indiqué que 750 € ont été réglés par l'adversaire ; mais qu'il s'agit de la collaboration avec un autre confrère, Me G..., ce qui n'a rien à voir avec la supervision du bail commercial consenti à la société Voltaire Diffusion et pour lequel c'est avec Me C... Q... que Me H... a collaboré ; qu'en revanche, la somme de 1.300 € qui a trait à Zoom Voyages ou à Fab Voyages doit être déduite des 1.550 € HT qui sont sollicités par Me H... dans son paragraphe IV, diligences ayant concerné les sociétés Zoom Voyages puis Fab Voyages ; qu'en conclusion, c'est une somme de 2.000€ HT qui doit être déduite de la facture de 12.425€ sollicitée ; que par ailleurs, Me O... H... a visiblement forfaitisé à la somme de 50 € toutes les lettres qui ont été échangées ; que s'il est évident que certaines lettres peuvent prendre 12 minutes ou plus à leur auteur, d'autres peuvent être établies en une ou deux minutes ; que dans ces conditions, il y a lieu de les forfaitiser à la somme de 25, compte tenu du nombre de correspondances facturées, à savoir 94 lettres pour un montant de 4.700 € ;
que les 31 lettres faisant l'objet des diligences concernant les sociétés Zoom Voyages et Fab Voyages, étant retenues pour 50€ chacune, mais compte tenu du règlement de la somme de 1.300€ par l'adversaire, c'est un total de 250 € qui restera acquis ; qu'en conséquence, sur la somme de 10.425 € restant en litige, c'est une somme de 8.075€ qui représente le montant total des honoraires dus par Mme U... F... à Me H... sous déduction de la somme de 2.000€ perçue ; que Mme U... F... n'apporte en effet aucune preuve, ni commencement de preuve de versements en espèces à son avocat pendant cette période ; que quand aux débours, il semble que Me H... ait compté deux fois la facture de Me X... L... pour l'assignation, sans donner la facture de la signification et de son justificatif de paiement ; que dans ces conditions, c'est une somme de 275,82€ qui sera retenue ; qu'en conclusion, à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires son fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 8.075 € HT le montant total des honoraires dus à Me H... par Mme U... F... sous déduction de la somme de 2.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; que le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 19,60 % ; que les débours après vérification des justificatifs s'élèvent à la somme de 275,82 € » (ordonnance attaquée, p. 6, 7 et 8).
1°) Alors que le mandat prend fin par l'achèvement de la mission du mandataire ; que dans son ordonnance du 22 septembre 2012, dont les motifs ont été adoptés par le juge d'appel, le bâtonnier de l'Ordre de Paris a distingué trois missions distinctes accomplies par Me O... , lesquelles ont été évaluées séparément (ordonnance entreprise, p. 6, in fine) ; qu'il résultait de cette constatation que Me O... avait été investi de trois mandats différents, chacun étant soumis à un délai de prescription distinct ; qu'en retenant néanmoins que « la prescription ne saurait jouer en raison de la succession d'évènements liés à différentes procédures collectives ayant atteint les preneurs successifs le tout constituant un seul et même dossier terminé en 2011 » (ordonnance attaquée p. 2), la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'existence des trois mandats distincts dont Me O... a été investi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.
2°) Alors qu'en tout état de cause, le mandat prend fin par la révocation ; que dans ses conclusions d'appel, Mme U... F... soutenait que la révocation du mandat d'avocat de Me H... était intervenue à l'automne 2009, à la suite de la cessation de ses relations amicales avec celui-ci, de sorte que l'action en taxation d'honoraires introduite par Me H... le 23 janvier 2012, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, était prescrite (conclusions p. 14, C.) ; qu'en retenant que les dernières diligences effectuées par Me H... remontaient à la mi-octobre 2011, lorsque celui-ci avait versé sur son sous-compte CARPA un chèque de 18.282,51 € au profit de sa cliente, de sorte que ces diligences constituaient le point de départ de la prescription de son action en fixation d'honoraires, sans rechercher si en octobre 2011, Me H... n'avait plus pouvoir d'agir pour le compte de Mme U... F... du fait de la révocation de son mandat à l'automne 2009, de sorte que les diligences accomplies à cette date, en dehors de tout contrat de mandat, ne pouvaient être retenues comme point de départ de la prescription de l'action en taxation d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2003 et 2004 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H... , demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. H... à payer à Mme U... F... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'équité commande de condamner M. H... à payer à ce titre la somme de 500 euros à Mme U..., qu'en revanche, il n'y a pas lieu à faire droit à sa demande de ce chef ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il s'en déduit que la condamnation de la partie qui n'a pas succombé aux dépens et au paiement des frais irrépétibles doit être assortie d'une motivation spéciale ; qu'en condamnant M. H... , au profit de Mme U... F... , aux frais irrépétibles et dépens d'appel, sans assortir sa décision d'une motivation spéciale, après avoir débouté Mme U... F... , appelante, de toutes ses demandes à l'encontre de M. H... , la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile.