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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-14.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.505

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Z..., 2 / Mme Carmen, Marie Z... née Y..., demeurant ensemble à Méry (Savoie), Le-Viviers-du-Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1e section), au profit de la société Barclays Bank, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Jean-Claude X..., syndic, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SEDAME, demeurant ..., Chambéry, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de la société Barclays Bank, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 22 octobre 1991), que la société Barclays Bank (la banque) a accordé à la société d'étude et diffusion d'applications mécaniques et électriques (SEDAME) un découvert de 350 000 francs ; que M. et Mme Z..., respectivement président et administrateur de la SEDAME, se sont portés chacun, envers la banque, cautions solidaires du solde du compte courant de la SEDAME, à concurrence de ce montant du découvert, outre les accessoires ; que la SEDAME a fait l'objet d'une procédure collective et que la banque a assigné les cautions en paiement ; qu'une décision de justice a condamné la banque, pour violation de ses obligations contractuelles à l'égard de la SEDAME, à payer à celle-ci la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, statuant sur l'action de la banque contre les cautions, a constaté que la créance cautionnée de la banque s'élevait à 430 490,65 francs de principal, puis a dit que cette somme se compensait avec les 100 000 francs de dommages-intérêts alloués à la SEDAME et a condamné les cautions à payer solidairement à la banque la somme principale de 330 490,65 francs ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 2015 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 2015 du Code civil, M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ; Mais attendu, d'une part, que la condamnation solidaire prononcée par l'arrêt est, après compensation, inférieure à 350 000 francs de principal ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de M. et Mme Z..., qui n'étaient ni claires, ni précises, la cour d'appel a souverainement estimé que les cautions n'alléguaient aucune faute de la banque à leur égard, faisant ressortir que les fautes de la banque étaient alléguées au préjudice de la Sédame et ne préjudiciaient aux cautions que par contre coup ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers la société Barclays Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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