Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.737
Date de décision :
7 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Emile Haquin, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... devant Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Transports Haquin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché le 15 septembre 1980 en qualité de chauffeur livreur par la société Transports Emile Haquin, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 mars 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à rappeler que M. X... avait été relaxé du délit de vol, la société Haquin n'ayant jamais invoqué comme cause du licenciement le vol, mais le comportement fautif de M. X... qui avait permis la disparition des colis entre leur dépôt dans le camion et le lieu de livraison ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et suivants du code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer inexactement que les injures étaient excusables, ayant été proférées dans un moment d'humeur consécutif à un licenciement injustifié, le licenciement ayant été prononcé postérieurement au jour où ont été proférées les injures, la société Haquin ayant dans un chef précis de ses conclusions, demeurées sans réponse, invoqué comme motif de licenciement l'absence de confiance définitive de l'employeur due à l'attitude fautive de l'employé ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ; que les moyens sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transports Emile Haquin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique