Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51782
N° Portalis 352J-W-B7I-C35DL
N° : 6
Assignation du :
05 mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 7], représentée par Madame la Maire de [Localité 7], Madame [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDERESSE
Madame [E] [N]
née le 20 octobre 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Par exploit délivré le 5 mars 2024, la Ville de [Localité 7] a fait citer Madame [E] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] lots 3 et 25 aux fins de la voir condamnée au paiement d'une amende civile de 50 000€ ainsi qu’à quatre amendes civiles de 5 000 €, d’ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte de 400 € par jour de retard et au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 7] fait valoir que le local en cause est à usage d’habitation sans aucun changement d’affectation et qu’il a fait l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, de sorte que la défenderesse a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable. Par ailleurs, la ville de [Localité 7], sur le fondement de l’article L324-1-1 du Code de tourisme affirme que le bien objet du litige n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’enregistrement pour les années 2019 à 2021.
En réponse, Madame [N] conclut au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, sollicite la réduction des amendes civiles à 1 euro symbolique. A titre infiniment subsidiaire, il est sollicité de réduire le montant de l’amende au titre de L6 31-7 du code de la construction et de l’habitation à la somme de 1000 € et celle au titre de L324-1-1 du Code de tourisme à la somme de 300 €. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse conteste avoir enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, exposant que la Ville de [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de l’affectation du bien litigieux à un usage d'habitation au 1er janvier 1970. S’agissant de l’amende sollicitée au titre de l’article 324-1-1 du code de tourisme, Madame [N] affirme s’être enregistrée en 2022 et rappelle que cette sanction ne saurait être cumulable par année.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 7], d’établir :
- l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 7] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
En l'espèce, pour démontrer que le local en cause était affecté à un usage d'habitation, la Ville de [Localité 7] produit une déclaration H2 datée du 30 novembre 1970. Il est indiqué que le local est la propriété de [O] [V] et [P] [I] [U] et que celui-ci est vacant à cette date.
Les calepins de l'immeuble ne permettent pas non plus d'établir un usage d'habitation au 1er janvier 1970. En effet, s’il est établi que les propriétaires mentionnées sur la fiche H2 ont acquis le bien en janvier 1966, or l’antériorité de l’acquisition ne saurait établir un usage d’habitation.
De la même façon, la production d’annuaire téléphonique faisant mention de Madame [V] comme titulaire de la ligne sur cet appartement ne permet de déduire l’usage d’habitation.
Il en résulte que la Ville de [Localité 7] échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le lot litigieux était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la Ville de [Localité 7] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Au regard de ces mêmes considérations ainsi que de la production par la défenderesse d’un bail mobilité à courte durée en vigueur au jour de la présente décision, il n’y aura lieu à faire injonction à Madame [N] de procéder au retour à l’habitation du bien litigieux.
Sur la demande relative à l’article L324-1-1 du Code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
« II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] a mis en location son bien de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, depuis l’année 2019.
Il n'est pas non plus contesté qu'elle n'a pas procédé à la déclaration préalable soumise à enregistrement du local litigieux, avant l’année 2022.
Il ressort enfin du procès-verbal de constat, non contestée par la défenderesse, que cet appartement a été loué sur le site Booking 188 nuits en 2021 et dispose au total de 62 commentaires sur le site Booking depuis le 7 juillet 2019.
Compte tenu du nombre important de nuitées justifié par la Ville de [Localité 7] et de la durée relative du manquement imputable à la défenderesse qui a cessé toute location à régularisé la situation à compter de l’année 2022 ce qui n'est pas utilement contredit par la requérante, l'amende civile sera ordonnée à hauteur de 1 500 € euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme.
Cette amende civile concernera l’ensemble de la période concernée par l’infraction, le texte incriminateur ne précisant pas que cette sanction doit se multiplier pour chaque année au cours desquelles l’infraction a perduré.
Sur les mesures accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [N] à verser à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de [Localité 7] de sa demande d’amende civile au titre de l’article L631-7 du code de construction et de l’habitation ;
Déboute la ville de [Localité 7] de sa demande d’injonction au retour à l’habitation concernant le bien litigieux sous astreinte,
Condamne Madame [E] [N] à verser une amende civile de 1 500 euros dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 7] sur le fondement de l’article 324-1-1 du Code de tourisme ;
Déboute la ville de [Localité 7] pour le surplus de ses demandes,
Condamne Madame [E] [N] à verser à la Ville de [Localité 7] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
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