Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06528 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF52
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK - 1086
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
ORDONNANCE
Le 08 avril 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le 24 novembre 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [J]
née le 07 janvier 1987 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. IMMOBILIER CECILE ROBIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. DEKATRIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Vu la procédure engagée par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [J] contre la société IMMOBILIER CECILE ROBIN et la société DEKATRIA, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 juillet 2023 et tendant notamment à l’indemnisation des désordres affectant leur maison et de l’ensemble de leurs préjudices ;
Vu l’assignation aux termes de laquelle ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 février 2014 par la société DEKATRIA et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), intervenant volontaire ;
La société IMMOBILIER CECILE ROBIN, citée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 04 amrs 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [J] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En réponse, la société DEKATRIA et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) demandent au juge de mettre hors de cause la première et de recevoir l’intervention volontaire de la seconde, et s’associent à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).
La mise hors de cause d’une partie régulièrement assignée relève de la compétence du tribunal statuant au fond. Il n’y a pas lieu d’y faire droit. Il sera relevé que si la société DEKATRIA soulève dans ses conclusions d’incident l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il appartiendra le cas échéant aux demandeurs de se désister de leurs demandes contre la société DEKATRIA.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Madame [N].
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE),
Déboutons la société DEKATRIA de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [N], désignée par le juge des référés par ordonnance du 12 décembre 2013 (RG 23/1642),
Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente,
Réservons les dépens de l’incident,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica Bosco Buffart Cécile Woessner
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