Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE PROVENCE TOURISME, agissant en la personne de son représentant légal domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit de la SOCIETE DKV EUROPE SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal à Paris, y domicilié ... (7ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y..., B..., A..., Z..., X..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société Provence Tourisme, de Me Jacques Pradon, avocat de la Société DKV Europe Service France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987), qu'en vertu d'un contrat du 19 mars 1980 la société de crédit "DKV Europe Service France" a remis à la socité de transports par route Provence Tourisme (Protour) des cartes de crédit destinées à assurer le paiement de ses achats de carburant auprès de stations-service agréées par la société DKV ; que trois de ces cartes lui ayant été dérobées, la société Protour notifia ce vol à la société DKV le 21 octobre 1982, puis, par télex du lendemain, mit en cause la négligence des stations-service qui n'auraient pas contrôlé le numéro d'immatriculation des véhicules approvisionnés par elles en carburant ; que la société Protour a soutenu devant la juridiction pénale que son compte dans les livres de la société DKV avait été débité de sommes qu'avec la complicité du préposé des stations-service les possesseurs de cartes volées s'étaient fait remettre par ceux-ci en argent liquide, sans livraison effective de carburant et grâce à l'établissement de bons de livraisons frauduleux ; que la société DKV a néanmoins réclamé à la société Protour le paiement de deux sommes de 123 121 francs et 30 742 francs, représentant le prix des marchandises apparemment livrées sur présentation des cartes volées jusqu'au 21 octobre 1982, puis entre le 21 et 28 octobre 1982, invoquant à l'appui de ces prétentions la stipulation du contrat du 19 mars 1980 en vertu de laquelle elle "exonérait le client de la responsabilité d'éventuelles livraisons irrégulières à compter du 8ème jour après réception de la déclaration de perte" ; Attendu que la société Protour fait grief à l'arrêt d'avoir fait intégralement droit à la demande de la société DKV, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a modifié l'objet du litige en condamnant la société Protour à payer la somme globale de 153 863 francs après avoir constaté que le débat était limité à la somme de 30 742 francs, celle de 123 121 francs étant réglée ; et alors encore qu'en ne suspendant pas le paiement de bons de livraisons douteux la société DKV a engagé sa responsabilité envers sa cliente, qui lui avait fait connaître qu'une instance pénale était en cours contre des pompistes, et que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en se bornant à énoncer à l'appui de sa décision que ces pompistes étaient inculpés mais non encore condamnés ; et alors enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la faute qu'avait commise la société DKV en n'incitant pas les personnels des stations-service à vérifier que le numéro d'immatriculation des véhicules approvisionnés était bien celui qui figurait sur les cartes présentées lors du paiement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel était saisie notamment d'une demande en paiement de la somme de 123 121 francs, et qu'en l'absence de preuve du règlement allégué elle n'a pas excédé les termes du litige en condamnant la société Protour à payer cette somme "en deniers ou quittances" ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne relève pas qu'à la connaissance de la société DKV des pompistes avaient été inculpés, indication qui, contrairement aux affirmations contenues dans les conclusions de la société Protour, ne figurait pas dans son télex du 22 octobre 1982, et qu'ayant constaté que le grief de négligence formulé dans ce télex constituait une simple assertion qui n'était assortie d'aucun élément de preuve, la cour d'appel a pu en déduire que la société DKV n'avait pas commis de faute en poursuivant l'exécution de ses obligations contractuelles au bénéfice des stations-service ; Attendu enfin, que la société Protour n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que la société DKV aurait commis une faute en s'abstenant d'inciter les stations-service à vérifier les numéros d'immatriculation des véhicules avant de les approvisionner ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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