Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° G 17-18.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse RSI devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre - Val de Loire - contentieux Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre - Val de Loire - contentieux Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Centre - Val de Loire - contentieux Est la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition à contrainte formée par M. Y..., de l'avoir ainsi débouté de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 12 janvier 2011 et de la contrainte du 12 mars 2015 et d'avoir validé pour son entier montant de 19 846 euros la contrainte établie le 12 mars 2015 par la caisse du RSI Centre à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Que la mise en demeure adressée le 12 janvier 2011 par la caisse du régime social des indépendants Centre à M. Y..., pour avoir paiement d'une somme de 29 023 euros à titre de cotisations et contributions et 1 567 euros à titre de majorations de retard au titre du troisième trimestre 2010, et d'une somme de 50 885 euros à titre de cotisations et contributions et 2 747 euros à titre de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2010, détaille les différentes cotisations et contributions sociales réclamées : décès commerçant, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard ;
Qu'elle indique au destinataire qu'il est mis en demeure de régler la somme dont il est redevable envers la caisse RSI, laquelle est chargée par la loi de recouvrer les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les personnes qui, à l'instar de M. Y..., exercent une profession artisanale, industrielle ou commerciale et sont affiliées auprès d'elle ;
Qu'enfin, pour chacun des trimestres considérés (troisième et quatrième trimestre 2010), la mise en demeure précise le montant des sommes réclamées au titre de chacune des cotisations et/ou contributions ainsi que des majorations de retard, avec cette précision que pour le quatrième trimestre 2010 une partie des sommes appelées au titre des allocations familiales et de la CSG-CRDS correspondent à une régularisation ;
Qu'ainsi, alors que les textes n'exigent pas d'indiquer en outre les modalités de calcul des cotisations et contributions, la mise en demeure du 12 janvier 2011 informe bien le destinataire de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, contrairement à ce que retient le jugement ;
Que M. Y... ne peut soutenir que les cotisations réclamées par voie de mise en demeure n'auraient pas été préalablement appelées et n'auraient pas été exigibles, alors que s'il a effectivement reçu le 26 janvier 2011 un appel de cotisations 2010 tenant compte des derniers éléments connus, il résulte des documents produits par le RSI et par lui-même qu'il avait préalablement reçu, le 11 décembre 2009, un calendrier des prélèvements trimestriels 2010 et un montant détaillé des cotisations provisionnelles et, chaque trimestre, un appel de cotisations et, s'agissant plus spécialement des sommes en litige, un appel des cotisations en régularisation le 12 octobre 2010 ;
Qu'au demeurant, M. Y... communique la copie d'un courrier daté du 31 janvier 2011 (pièce n° 6) aux termes duquel il signale à la caisse du régime social des indépendants, outre le rappel de sa radiation à la date du 1er juillet 2010, qu'il a répondu à chaque appel non exigible (comprendre « par suite de sa radiation ») et ce, par lettres recommandées des 22 juillet 2010 et 10 novembre 2010, faisant donc suite aux appels de cotisations des troisièmes et quatrième trimestre 2010 ;
Que l'appel susmentionné de cotisations adressé à l'assuré le 12 octobre 2010, fait état, sur la base des revenus professionnels et des cotisations sociales déclarés par l'assuré pour l'année 2009, d'un montant de cotisations définitives de 103 419 euros, de cotisations provisionnelles de 81 551 euros et d'une régularisation de 21 868 euros ; que ce document fait notamment état d'une régularisation de 8 260 euros ou titre des allocations familiales et de 13 608 euros au titre de la CSG-CRDS qui se retrouvent précisément sur la mise en demeure du 12 janvier 2011 ; que c'est également cette somme de 21 868 euros que la caisse du régime social des indépendants réclame par la voie de la contrainte délivrée le 12 mars 2015 (19 846 euros = 21 868 euros + 1 550 euros de majorations de retard - 3 572 euros de versement) ;
Que la seule différence procède de l'annulation, par suite de la radiation de l'assuré au 1er juillet 2010, des cotisations provisionnelles appelées au titre des troisième et quatrième trimestres 2010 ; que cette différence, en lien avec la mauvaise gestion par le RSI du dossier de son assuré, est certes importante mais elle ne saurait priver la mise en demeure de ses effets en ce qu'elle porte sur la régularisation de l'année 2009, étant observé que la contrainte corrige cette erreur en ne reprenant plus les cotisations provisionnelles des troisième et quatrième trimestre 2010 qui ont été annulées entre-temps ;
Que cette contrainte délivrée le 12 mars 2015, sur le fondement d'une mise en demeure exacte pour les sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année 2009, informe donc M. Y... de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en sorte qu'elle ne peut qu'être validée ;
Que par ailleurs, alors que la mise en demeure mentionne expressément que partie des sommes réclamées le sont à titre de régularisation et que le jeu de ce mécanisme a été rappelé par la caisse du régime social des indépendants à son assuré lors de l'envoi, le 11 décembre 2009, du calendrier des prélèvements provisionnels de 2010, le premier juge ne pouvait annuler la mise en demeure et la contrainte au motif qu'il n'en aurait pas été fait état ;
Que le courrier du RSI du 30 janvier 2012 annonçant à l'assuré une régularisation égale à 0 pour l'année 2010, au regard des revenus professionnels perçus au cours de cette année, compte tenu par ailleurs de l'annulation des cotisations dues pour les troisième et quatrième trimestres 2010, est bien évidemment sans incidence sur la régularisation de l'année 2009 faisant l'objet de la contrainte litigieuse ;
Qu'au regard des explications fournies par la caisse du régime social des indépendants et non contestée par M. Y... relativement aux modalités de calcul de la régularisation de 19 846 euros, laquelle ne comprend des majorations de retard qu'à hauteur de 1 550 euros et non de 4 315 euros comme l'indique l'assuré, le montant de la dette s'élève bien à ladite somme de 19 846 euros dont 18 296 euros en principal et 1 550 euros à titre de majorations de retard ;
Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement, de rejeter l'opposition à contrainte formée par M. Y... et de valider cette dernière pour son entier montant de 19 846 euros ;
1) ALORS QUE l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que ce document doit se suffire à lui-même ; que la mise en demeure délivrée le 12 janvier 2011 par le RSI se borne à faire référence aux périodes relatives au 3ème et au 4ème trimestre 2010, et à des « régul » (sic) ; qu'en retenant que la mise en demeure du 12 janvier 2011 informe bien le destinataire [M. Y...], de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quand il ne ressortait pas de ses constatations qu'il était fait explicitement mention de régularisations et de la période à laquelle elles se rapporteraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que ce document doit se suffire à lui-même ; que la contrainte du 12 mars 2015 précise uniquement que M. Y... est débiteur de cotisations à l'égard du RSI au titre des 3ème et 4ème trimestre 2010 ; qu'en retenant que cette contrainte informe M. Y... de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en sorte qu'elle ne peut qu'être validée, pour admettre le bien fondé d'une régularisation à hauteur de 19 846 euros, relative à l'année 2009, quand elle n'avait pas constaté que la contrainte faisait mention de l'année 2009 et de régularisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'obligation de paiement de cotisations sociales ne nait qu'au moment de l'appel de cotisations délivré par l'organisme collecteur ; qu'il n'était pas contesté que la mise en demeure du 12 janvier 2011 était notamment relative à des cotisations au titre du 3ème et du 4ème trimestres 2010, qui n'avaient été appelées que le 26 janvier 2011, avant d'être annulées par la biais d'une régularisation puis de faire l'objet exclusif de la contrainte délivrée le 12 mars 2015 ; qu'en décidant que la contrainte litigieuse était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d'informations identiques ; que ces invitations impératives, aux fins de régularisation de sa situation par le débiteur, dans un délai imparti, doivent se suffire à elles-mêmes et lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en déduisant la validité de la mise en demeure du 12 janvier 2011 et de la contrainte du 12 mars 2015, par référence aux informations adressées à M. Y... dans d'autres documents, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
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