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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-18.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.553

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (7ème), 2°/ la société civile immobilière Belon Saint-Julien, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 2°/ de Mlle Servane X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean-Marc Y... et de la société civile immobilière Belon Saint-Julien, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels que formulés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que M. Y... et la société civile immobilière Belon Saint-Julien ont fait appel du jugement qui avait rejeté la demande formée par eux contre la Banque Nationale de Paris et Melle Y... ; que, par "conclusions du 13 mars 1989", l'avoué des appelants a demandé acte de ce qu'il était sans instruction de ses clients ; que l'arrêt a confirmé le jugement déféré ; Attendu que, constatant qu'aucun moyen n'avait été présenté par les appelants, la cour d'appel ne pouvait que rejeter leur recours ; que les moyens de cassation, et leurs diverses branches, ne peuvent donc qu'être écartés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y... et la société civile immobilière Bélon Saint-Julien à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Banque nationale de Paris et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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