Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Huguette,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 septembre 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué (17 septembre 1992) a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Hérault du chef d'homicide volontaire ;
"alors que, le non respect par les autorités répressives du délai raisonnable de procédure qui leur était imparti fait obstacle à ce que la personne poursuivie puisse faire l'objet de sanctions pénales ; qu'en renvoyant X..., inculpée depuis le 10 janvier 1985, devant la cour d'assises de l'Hérault, sans rechercher si la durée de l'information diligentée contre X... n'avait pas excédé un délai raisonnable de procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, au regard des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas pour effet d'entâcher la régularité formelle de celle-ci mais permet seulement à celui qui en aurait souffert d'exercer un recours indemnitaire ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Hérault du chef d'homicide volontaire ;
"alors que, d'une part, la commission rogatoire du 5 juin 1985 (B6 BD) adressée au doyen des juges d'instruction de Clermont-Ferrand n'avait pas été signée de telle sorte que cette commission est inexistante ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, tenue d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, devait rechercher au besoin d'office, si la nullité de la commission rogatoire du 5 juin 1985 devait être étendue à toute ou partie de la procédure ultérieure" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'original de la commission rogatoire du 5 juin 1985, visée au moyen, et transmis à la Cour de Cassation, porte le cachet et la signature du magistrat instructeur ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne saurait prospérer ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Hérault du chef d'homicide volontaire ;
"alors que le réquisitoire du procureur général précédant l'audience du 5 juin 1987, à l'issue de laquelle la chambre d'accusation avait ordonné un supplément d'information, ne figure pas, en l'état, au dossier officiel de la procédure de sorte que la procédure doit être regardée comme irrégulière" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les réquisitions du ministère public prises le 6 mai 1987 figurent au dossier de la procédure et sont expressément visées dans la décision qui a ordonné un supplément d'information ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Huguette X... devant la cour d'assises de l'Hérault du chef d'homicide volontaire ;
"aux motifs que Huguette X..., se serait saisie de la crosse de cette arme, cherchant à l'arracher des mains de son concubin ; qu'il y aurait lutte, chacun, de part et d'autre de la cuisine, tirant vers lui cette arme qui prit une position horizontale ; que c'est à cet instant que, sans qu'elle ait exercé une pression consciente sur la détente de l'arme, un coup de feu serait parti ; (...) qu'Huguette X..., de son côté, ayant gardé l'arme dans les mains, l'aurait laissé choir sur le sol ; qu'au cours de cette chute, le levier d'armement de la culasse aurait heurté le bord de la table, provoquant l'ouverture de la culasse et l'éjection de la douille ; que c'est ainsi, du moins, que les constatations des enquêteurs étaient expliquées ; (...) que l'expertise de l'arme permettait aux experts de constater que la détente obéissait à des pressions normales et que la dureté d'armement de la culasse était également normale ; qu'ainsi s'expliquaient leurs conclusions, selon lesquelles le coup de feu n'avait pu être provoqué que par une action directe sur la queue de détente ; que l'ouverture de la culasse après le tir par un choc sur la table par exemple n'était pas impossible mais peu probable ; (...)
"et aux motifs qu'il résulte, en effet, desdites expertises qu'il ne s'agit ni d'un tir à bout touchant, ni d'un tir à bout portant et que ce n'est qu'à compter d'une distance de l'ordre de 1 mètre 70 mesuré à partir de l'extrémité du canon qu'il n'existe plus de trace de grain de poudre brûlée sur le support en direction duquel le coup de feu est tiré ; que de plus, selon les experts armuriers, le système de détente de l'arme fonctionnant normalement, nécessite une pesée de l'ordre de
3,100 kg et il est absolument nécessaire d'appuyer sur la queue de détente pour faire partir un coup de feu, un choc de l'arme chargée contre une surface dure n'aboutissant pas à ce résultat ;
"alors que, d'une part, le juge pénal ne peut fonder sa décision sur des motifs contradictoires ; qu'elle ne pouvait décider que les rapports d'expertise concluaient qu'il était absolument nécessaire d'appuyer sur la queue de détente de l'arme pour faire partir un coup de feu et qu'un choc de l'arme chargée contre une surface dure n'aboutissait pas à ce résultat, tout en ayant préalablement constaté que le rapport d'expertise concluait à la possibilité de l'ouverture de la culasse après le tir par un choc sur la table, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision ;
"alors que, d'autre part, en négligeant de répondre aux conclusions circonstanciées de X... qui faisaient valoir que le geste par lequel elle s'était emparé du fusil s'expliquait par l'état de légitime défense dans lequel elle se trouvait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour renvoyer Huguette X... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué énonce que Jean-Marie Y... a trouvé la mort au cours d'une querelle avec l'inculpée qui a toujours soutenu que le coup de feu fatal était parti alors qu'elle disputait à son concubin une carabine ; que les juges ajoutent qu'elle n'a jamais reconnu avoir eu le doigt sur la détente de l'arme mais que cette version des faits n'est point compatible avec les constatations des experts légistes et balistiques ;
Qu'en prononçant ainsi, par les motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation, qui ne pouvait répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpée qui contestait avoir eu l'intention homicide, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
Qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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