Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-43.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.010
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est sis ..., à Saint-Quentin (Aisne),
28) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :
18) de M. Luc X..., demeurant ...,
28) de M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire des biens de M. Claude Z..., 2, rue P. Ceccaldi, à Laôn (Aisne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne et de l'AGS, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon, l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., exploitant forestier, a engagé le 1er juillet 1988 M. X... en qualité de facteur de bois aux termes d'une convention d'embauche et d'un contrat précisant les conditions d'exercice de cette activité ; que le 8 septembre 1988 M. Z... a résilié ce contrat et cette convention ; que M. X... lui a réclamé diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'AGS et l'Assedic de l'Aisne reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel reprenant la motivation des premiers juges, constate que M. X... bénéficiait d'une situation privilégiée, n'était pas astreint à des horaires fixes et réguliers, participait aux résultats, et disposait d'un droit de veto contractuel, constatations qui excluaient l'existence d'un lien de subordination et d'une relation salariale ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... était salarié, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour "l'employeur" de se soumettre
à la législation du travail par l'affiliation à la sécurité sociale et, la
délivrance de bulletins de paie sont inopérants pour caractériser un contrat de travail, à défaut de lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, a statué par des motifs inopérants et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a relevé en premier lieu que la lettre d'engagement de M. X... stipulait
qu'il aurait le statut d'un cadre supérieur, qu'il percevrait une rémunération fixe outre un intéressement au chiffre d'affaires, mais qu'en revanche il ne serait pas considéré comme un associé et ne serait pas responsable sur ses fonds propres de la mauvaise marche de l'exploitation, en second lieu que M. Z... lui avait contesté son droit de veto et s'était toujours comporté envers lui comme un employeur ; qu'elle a pu décider que M. X... avait été titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait procédé à la résiliation du contrat de travail du salarié le 8 septembre, la cour d'appel lui a alloué, outre son salaire pour la totalité du mois de septembre, une indemnité de préavis égale à un mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la résiliation du contrat de travail fixe, sauf usages ou dispositions conventionelles plus favorables non relevés en l'espèce, le point de départ du délai-congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une somme à titre de salaire pour la période du 8 au 30 septembre, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM. X... et Y..., envers l'ASSEDIC de l'Aisne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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