Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Méral et fils, société anonyme dont le siège est zone industrielle, avenue d'Immercourt, Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., L'Arbret (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Garage Méral et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 16 octobre 1990), M. X..., embauché le 1er octobre 1989 par la société Garage Méral et fils en qualité de mécanicien, a été licencié le 5 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, alors, en premier lieu, que le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le dernier manquement reproché à M. Gérard X... ne se trouvait pas, du fait de son rapprochement avec ceux qui l'avaient exposé à une sanction disciplinaire, constituer une faute grave, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs ; alors, en second lieu, que, de l'absence de gravité des fautes invoquées qu'il a pu retenir, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans donner de motif à sa décision, déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ni que celui-ci avait été abusivement prononcé ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Garage Méral et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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