Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 novembre 2022. 2208229
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208229
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lumbroso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Longjumeau de le réintégrer dans ses fonctions, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est directeur de l'accueil de loisirs élémentaire Hélène Boucher à Longjumeau. Par arrêté du 25 octobre 2022, il a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une attitude inappropriée qu'il aurait eue à l'égard d'un petit groupe d'enfants.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si M. B demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Longjumeau de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de l'accueil de loisirs élémentaires Hélène Boucher, cette mesure a pour seul objet, et aurait pour effet, de faire obstacle à l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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