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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 janvier 2025. 2405010

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2405010

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B souhaite former appel contre l'ordonnance n°2307680 rendue le 25 avril 2024 par le tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () et aux termes de son article L. 821-1 : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ". 3. La requête de M. B n° 2307680 qui est dirigée contre le refus de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines de lui attribuer la Carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ", concerne un litige relatif aux droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Par suite, en application des textes précités, l'ordonnance du tribunal en date du 25 avril 2024 a statué en dernier ressort sur cette requête. Dès lors, en application de l'article L. 821-1 précité, la voie de recours ouverte contre cette décision est celle du recours en cassation qui doit être formé devant le Conseil d'Etat. Par conséquent la requête que M. B a introduit devant le tribunal administratif de Versailles pour contester son ordonnance n° 2307680 l'a été devant une juridiction incompétente. Il y a donc lieu de rejeter la requête n° 2405010 de M. B O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Fait à Versailles, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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