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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/05238

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/05238

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2012 R.G. N° 10/05238 AFFAIRE : S.A.S. AJILON IT CONSULTING C/ COMITE D'ENTREPRISE D'AJILON IT CONSULTING ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 08/10572 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT, SCP GAS, SCP DEBRAY CHEMIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. AJILON IT CONSULTING inscrite au RCS de LYON sqous le numéro 3532 150 261 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00038662 Plaidant par Maitre DESNOS, du Cabinet François VACCARO (avocat au barreau de TOURS) APPELANTE **************** COMITE D'ENTREPRISE D'AJILON IT CONSULTING ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP GAS- N° du dossier 20100570 Plaidant par : Me Quitterie MASNOU avocat au barreau de PARIS B 1053 Madame [T] [V] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de liquidateur judiciaire du C.E. de la société SYDELIS représentée par la a SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 10000852 Plaidant par Maitre MASNOU substituant Maitre PERREZ Hélène, avocat au barreau de Paris (A 662) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, Madame Dominique LONNE, conseiller, Madame Claire DESPLAN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Dans le cadre de la mise en location-gérance de l'activité 'informatique de gestion' de la société Sydélis auprès de la société Ajilon It Consulting et de la mise en location-gérance de l'activité 'informatique industrielle' de la société Sydélis après de la société Ajilon Engineering, un protocole d'accord en date du 17 mai 2006 et intervenu qui a notamment décidé de la dissolution du comité d'entreprise de la société Sydélis et prévu que les opérations de liquidation seraient réalisées par le comité d'entreprise de la société Sydélis. Le même jour, le comité d'entreprise de la société Sydélis a décidé de transférer le solde de son budget social au 1er juin 2006 au prorata du nombre de personnes transférées entre le budget social du comité d'entreprise de la société Ajilon It Consulting et du comité d'entreprise de la société Ajilon Engineering et son budget de fonctionnement au compte du comité d'entreprise de la société Ajilon It Consulting. Un différend s'est élevé entre le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting et la société sur le mode de calcul du budget du comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting ainsi que sur le refus de la société Ajilon It Consulting de verser à son comité d'entreprise le solde de son budget pour le 4ème trimestre 2006 en opérant une compensation entre les soldes des comptes du comité d'entreprise de la société Sydelis et les subventions dues au titre du 4ème trimestre 2006 au comité d'Ajilon It Consulting. Par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2008, le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting a fait assigner la SAS Ajilon It Consulting afin de la voir notamment condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui communiquer la DADS 2006 sous astreinte de 200 € par jour de retard et 29 193,38 € sauf à parfaire correspondant au solde lui restant dû au titre du budget de fonctionnement et du budget social de l'année 2006. Par exploit d'huissier en date du 23 mars 2009, la SAS Ajilon It Consulting a appelé en intervention forcée Mme [T] [V] en sa qualité de liquidateur du comité d'entreprise de la société Sydelis. Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 juin 2009, il a été donné acte aux parties de leur accord pour calculer les subventions sur la base du compte 641 et non plus sur la DADS. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 4 juin 2010, a : - mis hors de cause Mme [T] [V] et condamné la SAS Ajilon It Consulting à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que l'employeur n'était pas en droit de faire une compensation entre les soldes des comptes du comité d'entreprise de la société Sydelis et les subventions dues au comité d'entreprise de la SAS Ajilon It Consulting, - débouté la SAS Ajilon It Consulting de sa demande en restitution de la somme de 27.370€ et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Ajilon It Consulting à payer au comité d'entreprise de la SAS Ajilon It Consulting la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire, - débouté les parties pour le surplus, - condamné la SAS Ajilon It Consulting aux dépens. Appelante, la SAS Ajilon It Consulting, aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - débouter le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting à rembourser à la société Ajilon Sales et Marketing la somme de 21 411€ avec les intérêts de retard à compter du 26 mars 2008 et à lui verser celle de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de : - le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a dit que l'employeur n'était pas en droit de faire une compensation entre les soldes de comptes du comité d'entreprise de la société Sydélis et les subventions dues au comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting, débouté la SAS Ajilon It Consulting de sa demande de restitution de la somme de 27 370 € et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, - condamner la SAS Ajilon It Consulting à lui payer la somme de 52 423€ au titre des subventions dues pour les années 2006/2007/2008, - condamner la SAS Ajilon It Consulting à lui payer pour l'année 2009 les subventions qui lui sont dues sur la base du compte 641, - condamner la SAS Ajilon It Consulting à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts, celle de de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 3 juillet 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gas au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [T] [V] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du comité d'entreprise de la société Sydelis, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas la qualité de liquidateur du comité d'entreprise et l'a mis hors de cause. - l'infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la SAS Ajilon It Consulting à lui verser la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, - condamner, en tout état de cause, la SAS Ajilon It Consulting au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP Debray Chemin, au titre de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET Considérant que pour faire admettre qu'elle était en droit de faire une compensation entre le solde des comptes du comité d'entreprise de la société Sydélis et les subventions dues au comité d'entreprise de la société Ajilon It Consulting, la société Ajilon It Consulting se réfère aux dispositions de l'article R 2323-39 du code du travail et fait état d'une transmission universelle du patrimoine du comité d'entreprise de Sydélis au profit du comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting ; qu'elle explique que par le jeu de la dévolution du patrimoine en ce qui concerne les comités d'entreprises et le mécanisme de la fusion-absorption pour les sociétés Sydélis et Ajilon It Consulting, le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting est devenu débiteur de la somme de 26 411,21 € de la société Ajilon It Consulting de sorte qu'elle pouvait valablement opérer une compensation avec la somme de 27 480 € dont elle était débitrice envers son comité d'entreprise au titre des subventions devant être réglées au titre du dernier trimestre de l'année 2006 ; Mais considérant que comme le soutient le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting, ni la dévolution universelle du patrimoine du comité d'entreprise de Sydélis au comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting ni le mécanisme de la fusion-absorption de la société Sydélis par la société Ajilon It Consulting ne peuvent être valablement revendiqués par l'appelante au vu des pièces du dossier ; Considérant qu'il est constant que par contrat du 1er juin 2006, l'activité informatique de gestion de la société Sydélis a été mise en location-gérance auprès de la société Ajilon It Consulting ; qu'un protocole d'accord a été régularisé entre toutes les parties intéressées le 17 mai 2006 confiant les opérations de liquidation au comité d'entreprise de la société Sydélis ; que le même jour, les membres du comité d'entreprise de Sydélis sous l'intitulé 'Dévolution de biens du comité d'entreprise de la société Sydélis au comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting', ont décidé de transférer le solde du budget social au 1er juin au prorata du nombre de personnes transférées entre le budget du comité d'entreprise de la société Ajilon It Consulting et du comité d'entreprise de la société Ajilon Engineering ; qu'il a également été décidé de transférer le solde du budget de fonctionnement au 1er juin sur le compte du comité d'entreprise de la société Ajilon It Consulting; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites par la société appelante la preuve de la fusion-absorption de la société Sydélis par la société Ajilon It Consulting ; qu'il n'est produit que deux projets de fusion le premier concernant la fusion-absorption de la société Sydélis par le groupe Sydélis et le second une fusion-absorption du groupe Sydélis par la société Ajilon It Consulting ; qu'en tout état de cause, à supposer que les conditions suspensives aient été réalisées, les fusions-absorptions n'ont été définitives qu'à la fin de l'année 2006 ( 24 novembre 2006 et 18 décembre 2006) selon les écritures du comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting qui ne sont pas contestées de sorte que lors du transfert des biens au profit de la société Ajilon It Consulting la société Sydélis existait toujours ; Considérant que le législateur impose, aux termes des articles L 2325-43 et L 2323-86 du code du travail, à l'employeur de verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ainsi qu'une subvention destinée aux activités sociales et culturelles ; que ces textes fixent des minima qui doivent être respectés, l'employeur pouvant toujours verser des sommes supérieures ; Considérant qu'au regard de ces dispositions, de l'obligation légale faite à l'employeur de verser lesdites subventions et de la nature juridique différente des sommes en cause à savoir : solde des comptes du comité d'entreprise de la société Sydelis dissous et subventions dues par la SAS Ajilon It Consulting à son comité d'entreprise, il ne saurait y avoir lieu à compensation ; Considérant que la société Ajilon It Consulting, qui a finalement réglé à son comité d'entreprise la somme de 27 480 € au titre des subventions dont elle est redevable légalement tant au titre du budget de fonctionnement que du budget des activités sociales, après la saisine du tribunal fait état de l'enrichissement sans cause du comité d'entreprise de Sydelis et s'estime bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 26 411 € repris pour 21 411 € dans le dispositif de ses écritures ; Mais considérant que comme il vient d'être démontré, la SAS Ajilon It Consulting ne peut valablement invoquer le mécanisme de la fusion les deux sociétés Sydelis et Ajilon It Consulting pour s'estimer bien fondée à obtenir le remboursement de ladite somme et alors qu' il importe d'observer que le transfert des fonds a été décidé à la suite de l'accord de l'ensemble des membres du comité d'entreprise de Sydélis sans qu'il ait été émis de contestation ou fait des réserves sur l'affectation des fonds ; Considérant qu'il ne peut dans ces conditions, être fait droit à la demande de la SAS Ajilon It Consulting de ce chef ; Considérant que devant la cour, le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting se fondant sur l'accord des parties dont le juge de la mise en état a pris acte dans son ordonnance du 16 juin 2009 pour que les budgets de fonctionnement et d'activités sociales soient calculés sur la base du compte 641 et non plus sur la DADS, sollicite le paiement d'une somme de 52 423 € en calculant sur la base nouvelle les subventions au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que la condamnation de ladite société à lui régler pour l'année 2009 les subventions sur la base du compte 641 ; Considérant que la SAS Ajilon It Consulting s'oppose à ces prétentions ; Considérant que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 30 juin 2009, 'donné acte aux partie de leur accord pour calculer les subventions sur la base du compte 641 et non plus sur la DADS' ; Considérant qu'il s'ensuit que les parties se sont entendues pour substituer un mode calcul des subventions à un autre sans aucunement donner un effet rétroactif à leur accord ; Considérant que le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting n'est donc pas fondé à recalculer comme il le fait le montant des subventions depuis l'année 2006 ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 52 423 €; Considérant que la SAS Ajilon It Consulting ne s'est pas opposée à la demande tendant à voir calculer le montant des subventions afférentes à l'année 2009 sur la base du compte 641 ; Considérant que le comité d'entreprise d'Ajilon It consulting sollicite également le paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en visant des agissements qui ont nui à son bon fonctionnement ; Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, retenu la faute commise par la SAS Ajilon It Consulting en opérant une compensation de la subvention qui était due à son comité d'entreprise avec le solde des comptes du comité d'entreprise de la société Sydélis et justement apprécié le quantum du préjudice subi par le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting ; Considérant que dans le cadre de la procédure, la SAS Ajilon It Consulting a assigné en intervention forcée Mme [V], secrétaire du comité d'entreprise de la société Sydélis, au motif qu'elle aurait pris en charge la liquidation des biens dudit comité ; Que devant la cour, elle est fait état de ce que Mme [V] aurait agi en qualité de mandataire-liquidateur de fait et dénonce le scénario de victimisation contenu dans les écritures e cette dernière au soutien de sa demande indemnitaire ; Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme [V] aurait agi en tant que mandataire-liquidateur du comité d'entreprise de la société Sydélis faute de désignation en cette qualité ou qu'elle aurait exercé cette fonction de fait ; que les opérations de liquidation ont été confiées aux termes de l'accord au 17 mai 2006 aux membres du comité d'entreprise de la société lesquels ont décidé du transfert du solde des comptes ; Considérant qu'il en découle que le jugement déféré qui l'a mise hors de cause doit être confirmé ; Considérant que Mme [V] sollicite à titre de réparation du préjudice subi une somme de 40 000 € pour procédure abusive en alléguant qu'elle a été totalement déstabilisée par l'instance; qu'elle a dû faire face à un état de stress et d'angoisse important et que la société SAS Ajilon It Consulting a été de particulière mauvaise foi en la mettant en cause une fois le comité d'entreprise dissous et les comptes liquidés ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments soumis à la cour, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du dommage subi par Mme [V] pour avoir été attraite à tort dans la procédure et s'être vu poursuivie avec le comité d'entreprise en paiement de sommes importantes en lui allouant une somme de 800 € à titre indemnitaire ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting de sa demande en paiement de la somme de 52 423€ au titre des subventions dues pour les années 2006, 2007 et 2008. Dit que le montant des subventions afférentes à l'année 2009 sera calculé sur la base du compte 641. Condamne la SAS Ajilon It Consulting à verser à Mme [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 4 000 € du même chef au profit du comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting. Condamne la SAS Ajilon It Consulting aux dépens qui seront recouvrés directement par les avoués de la cause pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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