Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-86.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.260
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 18 septembre 1990 qui, pour infractions aux règles sur le repos compensateur, l'a condamnée à 63 amendes de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4, D. 212-5 et suivants du Code du travail, du décret d n° 82-101 du 27 janvier 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., responsable de la société X... & Cie, coupable d'avoir, du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1988, contrevenu aux dispositions du Code du travail concernant le repos compensateur, infraction prévue et réprimée par les articles L. 212-5-1 alinéa 2, R. 261-4 du Code du travail et l'a, en conséquence, condamnée à 63 amendes de 1 000 francs et à 1 000 francs d'indemnité envers le syndicat partie civile ; "aux motifs qu'"il résulte du procès-verbal dressé le 18 novembre 1988 par l'inspecteur du travail du département de la Gironde que la société de transports Parias & Cie emploie 162 salariés qui effectuent des transports spécialisés de carburants et que 63 chauffeurs mensualisés sur la base de 47 heures normales et 8 heures supplémentaires par semaine, 34,66 heures supplémentaires par mois, ont accompli des heures supplémentaires du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1988 au-delà de cet horaire mensualisé" ; "alors que, d'une part, l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 212-5-1 alinéa 2 et R. 261-4 du Code du travail ne se trouve caractérisée que par le refus illégal, opposé par l'employeur, de déférer à une demande d'admission au bénéfice du repos compensateur, dont les conditions d'attribution se trouvent définies par les articles D. 212-5 à D. 212-12 du Code du travail ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal du 18 novembre 1988, ni de l'arrêt attaqué que les salariés de l'entreprise X... aient formulé cette demande, qui aurait ainsi fait courir le délai de 7 jours au-delà duquel le refus qui lui aurait été opposé aurait été réputé acquis ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 pris pour l'application de l'article L. 212-5-1 alinéa 2 du Code du travail a fixé le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel un repos compensateur majoré devient obligatoire, à 130 heures par an et par salarié ; qu'il est constant que le procès-verbal dressé par l'inspection du
travail le 18 novembre 1988 ne récapitule les heures supplémentaires accomplies par les salariés de la société X... au-delà de l'horaire mensualisé que sur d une période s'étalant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1988 ; qu'au demeurant, ledit procès-verbal ne fait que constater que sur les 63 cas infractionnels qu'il croit pouvoir relever, dans 16 cas, l'épuisement du contingent ouvrant droit au repos compensateur de 50 % n'était pas acquis ; que, dès lors, en déclarant que Monique X... avait contrevenu aux textes précités au seul vu du procès-verbal du 18 novembre 1988 et en considérant que l'infraction se trouvait caractérisée dans les 63 cas relevés par ce procès-verbal, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procèsverbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite que ce fonctionnaire a constaté, dans l'entreprise de transports dirigée par Monique X..., que, dans la période du 1er janvier au 31 octobre 1988, soixante-trois salariés, en sus de leur horaire mensualisé de 203,66 heures comprenant 34,66 heures supplémentaires, avaient accompli d'autres heures supplémentaires sans que leur employeur les aient informés, conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail pris en application de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, de leurs droits aux repos compensateurs prévus par ce dernier texte ; que, poursuivie de ce chef, Monique X... a été déclarée coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement et pour écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l'horaire mensualisé n'avaient pas à être prises en compte dans le contingent des 130 heures au-delà duquel s'applique le régime des repos compensateurs, la juridiction du second degré énonce que le régime des heures d'équivalence ne s'appliquait pas dans l'entreprise et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence dans celle-ci d'un accord collectif permettant la mise en oeuvre de la modulation des heures de travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, il n'importe que les salariés n'aient pas demandé à bénéficier des repos compensateurs auxquels ils pouvaient prétendre dès lors que la prévenue ne les a pas informés, comme elle en avait l'obligation, de leurs droits à ces repos ; que, d'autre part, il résulte des constatations de la cour d'appel, même si celle-ci ne l'énonce pas expressément, d que le total des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l'horaire mensualisé dépassait au 31 octobre 1988 le montant du contingent de 130 heures et que, par suite, toutes les heures accomplies au-delà de cet horaire devaient, contrairement à ce qui est allégué, ouvrir droit, pour chacun des soixante-trois salariés en cause, à des repos compensateurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique X..., responsable de la société X... & Cie, à verser au syndicat Force Ouvrière des transports de la Gironde 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la constitution de partie civile du syndicat Force Ouvrière des transports de la Gironde est recevable mais sa demande est excessive et sera réduite à 1 000 francs ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que ce droit, tenu par les syndicats professionnels d'une disposition spéciale, ne dispense pas le juge répressif de caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le syndicat Force Ouvrière des transports, qui s'était constitué partie civile, a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé aux juges de reconnaître l'existence d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et a réclamé une indemnité ; que la juridiction du second degré, après avoir déclaré sa constitution recevable, a, jugeant la demande excessive, réduit le montant de l'indemnité réclamée ; Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel a nécessairement admis l'existence du préjudice allégué ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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