Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTVS
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
[V] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/01116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009729 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal d'instance de Versailles, le 16 novembre 2017, et d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal d'instance de Versailles, le 20 avril 2018, Mme [C] a fait procéder, le 5 mai 2021, à l'encontre de M. [L], à :
une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 16 625,24 euros en principal, intérêts et frais,
une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Île de France, pour avoir paiement de la somme de 16 742,36 euros en principal, intérêts et frais,
une saisie attribution entre les mains de la banque LCL Le Crédit Lyonnais, pour avoir paiement de la somme de 16 859, 48 euros en principal, intérêts et frais.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [L] le 11 mai 2021.
Après avoir sollicité, et obtenu partiellement, l'aide juridictionnelle, ce dernier a, par acte du 24 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ces mesures d'exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré M. [L] irrecevable en ses contestations ;
débouté M. [L] de sa demande [au] titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux dépens ;
condamné M. [L] à verser à Mme [C] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, M. [L] a interjeté appel de cette décision, le 9 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;
le recevoir en son appel ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses contestations et a l'a débouté de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
le recevoir en ses contestations à l'encontre des saisies-attribution pratiquées à la demande de Mme [C] en date du 5 mai 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais, de la Caisse d'Epargne et de la BNP Paribas par la SELARL Alliance Juris ;
prononcer la nullité absolue des saisies-attribution pratiquées à la demande de Mme [C] en date du 5 mai 2021 entre les mains du Crédit lyonnais, de la Caisse d'Epargne et de la BNP Paribas par la SELARL Alliance Juris en raison de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
A titre subsidiaire,
ordonner la consignation des sommes saisies par Mme [C] en date du 5 mai 2021 entre les mains du Crédit lyonnais, de la Caisse d'Epargne et de la BNP Paribas ;
désigner la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à son encontre, lesquels ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
En tout état de cause,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
s'entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes, et l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens et à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts, frais et accessoires, qu'il s'agisse de sa demande de nullité des saisies dénoncées, de sa demande de consignation des sommes entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de sa demande de délai ;
condamner en outre M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la contestation de M. [L]
Pour juger que la contestation de M. [L] était irrecevable, le premier juge a relevé que sa demande d'aide juridictionnelle avait bien été déposée avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité de ses contestations, le 11 juin 2021, mais que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle dont avait bénéficié M. [L] étant en date du 12 novembre 2021, et le nouveau délai d'un mois dont il disposait pour intenter son action en justice, en vertu de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, courant à compter de cette date, l'assignation délivrée le 24 février 2022 l'avait été hors délai.
M. [L] soutient que sa contestation a été formée dans le délai imparti, puisque, si la décision d'admission à l'aide juridictionnelle partielle dont il a fait l'objet a été rendue le 12 novembre 2021, cette dernière a été reçue par l'ordre des avocats de Versailles le 25 janvier 2022. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, c'est à compter de la réception de la décision d'aide juridictionnelle par l'ordre des avocats, et non à compter de son prononcé, que commençait à courir le nouveau délai dont il disposait pour contester les saisies en cause. En décider autrement reviendrait à priver la plupart des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de leur recours.
Mme [C] objecte que l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, qui reprend l'article 38 du décret du 17 décembre 1991, prévoit strictement que la demande en justice doit être introduite dans un nouveau délai de même durée (1 mois) à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission de sa demande, et que la décision d'aide juridictionnelle lui ayant été notifiée le 12 novembre 2021, et ayant dû lui parvenir au plus tard le 15 novembre 2021, sauf à ce qu'il démontre une date postérieure, un nouveau délai pour contester la saisie a commencé à courir le 15 janvier 2022, à l'expiration du délai de deux mois suivant le 15 novembre 2021, en sorte que l'assignation délivrée le 24 février 2022, qui constitue le premier acte interruptif de la prescription, est effectivement tardive.
En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie attribution sont, à peine d'irrecevabilité, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ( et non de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui est abrogé depuis le 1er janvier 2021), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Selon l'article 56 de ce même décret, la décision n'accordant que partiellement l'aide juridictionnelle doit être notifiée à l'intéressé au moyen d'un dispositif permettant d'attester la date de réception, et indiquant les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours.
En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 69 du décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Il appartient, par ailleurs, à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir, de produire tout document de nature à l'établir.
Le 11 juin 2021, ainsi que l'a relevé le premier juge et qu'il résulte des pièces produites, M. [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester les saisies attribution susvisées, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, auquel les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé sont applicables, les saisies litigieuses lui ayant été dénoncées le 11 mai 2021.
Le 12 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision accordant l'aide juridictionnelle partielle, et désigné au bénéficiaire un avocat et un huissier de justice pour l'assister.
Le nouveau délai dont disposait M. [L] pour contester les saisies attribution du 5 mai 2021 commençait en conséquence à courir :
en l'absence de recours de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du 12 novembre 2021,
en cas de recours de l'intéressé, à compter de la notification de la décision rendue sur son recours.
Or en l'espèce, aucun élément, y compris venant du bureau d'aide juridictionnelle, n'est produit par M. [L], de nature à prouver à quelle date il a reçu la notification de la décision du 12 novembre 2021, ou, le cas échéant, qu'elle ne lui aurait pas été notifiée personnellement, et il ne justifie pas davantage, ni même ne prétend, avoir exercé un recours à l'encontre de cette décision, dont le résultat lui aurait été notifié moins d'un mois avant la saisine du juge de l'exécution.
Faute pour M. [L] d'établir que, à la date du 24 février 2022, le nouveau délai d'un mois dont il disposait pour agir n'était pas expiré, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses contestations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [L] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il devra en outre régler à Mme [C] une somme que l'équité commande de fixer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, qui s'ajoute à celle allouée en première instance.
Il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement, faute pour l'appelant de justifier de sa situation financière actuelle, le document le plus récent qu'il verse aux débats - un avis de paiement du revenu de solidarité active - étant du mois de décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [L] à régler à Mme [V] [C] une somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,