Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 812
Appel des causes le 26 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02380 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QM
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de M. [M] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame BRIOLIN Naïlla, avocat représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [R]
de nationalité Marocaine
né le 24 Décembre 1992 à [Localité 5], a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 22 février 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 12h05.
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 23 mai 2024 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS qui lui a été notifié le même jour à 15h55.
Vu la requête de Monsieur [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Mai 2024 à 15h31 ;
Par requête du 25 Mai 2024 reçue au greffe à 14h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis en France depuis fin 2019, je suis en concubinage à [Localité 6]. Mon passeport et mes pariers d’identité sont en Espagne, j’y ai de la famille, je travaille sur des marchés. Je ne suis pas au courrant de l’OQTF de février 2023, je n’ai pas compris parcequ’il n’y avait pas d’interprête. Je n’ai pas compris l’interprête par téléphone. Je ne me souviens pas qu’il était présent.
Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ;
l’OQTF date de février 2023, elle est eéscutoire pendant 1ans, aujourd’hui, je ne comprends pas comment le Préfet du PDC demande l’exécution de cette OQTF avant la loi Darmanin de 2024 entrée en vigueur dernièrement.
Je soulève la nullité de la notification des PV.
Art 15-5 du CPP: seul les fonctionnaires habilités peuvent faire des recherches au FPR. C’est un adjoint donc il n’est pas habilité suite au controle de Monsieur.
Art 111-1 du CESEDA, le PV est présenté à l’étranger, il est informé de ne pas signer, mention doit être faite de ne pas signer, il doit être motivé sur le fait que refuse de signer.
Art L741-3 CESEDA: un étranger ne peut être maintenu que pour son départ, il y a une erreur manifeste sur le fond parce que monsieur vit avec quelqu’un, sa compagne est enceinte et française.
Dans le PV du 21/05/2024: page 1 notification de dévut de la GAV, dispositif technique utilisé, on ne sait pas quel est ce moyen utilisé pour la notification.
Interprétariat que par téléphone.
A partir du moment où l’étranger a dit que vivais à [Localité 6] avec sa compagne qui est enceinte, on a une adresse. Il y a donc une erreur manifeste d’appréciation. Il pouvait le placer en assignation à résidence puique Monsieur a une adresse à [Localité 6]. Défaut de motivation sur ce point.
La GAV a débuté et il n’a vu le médecin que bien après. La C.CAss dit que c’est 3h00 le délai maximum; monsieur n’a vu le médecin que le lendemain.
Je demande la levée de la mesure à titre principale ou à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ;
Sur le premier moyen: je demande de l’écarter, arrêt CA Douai 06/04/2024 2400713: OQTF de plus de trois ans peut servir de base au placement en rétention en vertit dela loi du 26/02/2024.
La cpnsulattaion du FPR: la fiche figure au dossier, avec le matricule de l’utilisateur, ce me^^el fichier est signé électroniquement, il s’agit d’un officier de PJ, il était donc parfaitement habilité à consulter le FPR.
Sur le refus de motif de signature: à écarter, le motif de refus doit être mentionné lors du mainetient en rétention et non pas de la GAV.
L’OQTF: le TJ n’est pas compétent mais le TA.
Pas de difficulté pour la notification par téléphone, et Monsieur a pu faire des choses derières donc pas d’atteintes à ses droits. Aucunes atteintes substancielles à ses droits.
Sur la visite tardive du médecin: il a demandé à voir un médecin, ils ont été le voir dans sa cellule, Monsieur a refusé d’être conduit à l’hopital.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation: Monsieur n’a pas de passeport, il dit que vit à [Localité 6] mais tous les documents indique une autre adresse. Étant donné que n’a pas respecté son OQTF, la préfecture n’ a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation, par ailleurs ila indiqué que ne souhaitait pas rentrer dans son pays. Et il n’a pas de papiers d’identité pour être assigner à résidence.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
MOTIFS
Sur la validité de l’OQTF:
Il résulte de la conbinaison des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui a fait l’objet d’une décision portant obligaton de quitter le territoire français moins de trois auparavant.
L’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a ainsi fait passer de moins de 1an à moins de trois ans l’antériorité de l’OQTF.
L’OQTF prise à l’encontre de Monsieur [R] lui a été notifiée le 22/02/2023 de sorte que la loi du 26/01/2024 entrée en vigueur le 28/01/2024 lui est parfaitement applicable et que cette décision peut servir de base légale au placement en rétention.
Sur la consulttaion du FPR:
Le FPR a été consulté par un officier de police judiciaire, Monsieur [E] [Y], habilité à la consultation de ce fichier puisqu’OPJ.
Sur l’indication du motif de refus de signature :
Si Monsieur [R] a refusé de signer l’arrêté de placement en rétention administrative, sans que le motif de refus de signature ne soir indiquer, il n’explique pas en quoi cette situation pourrait lui porter grief. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’impossibilité d’exécuter l’OQTF:
Monsieur [R] soutient que sa compagne étant enceinte, l’OQTF prise à son encontre n’est plus excécutoire et qu’elle ne pourra pas être exécutée. Outre le fait que la grossesse de la compagne de Monsieur n’est corroborée par aucun élément, il convient de relever que ce dernier a indiqué dans ses auditions être en concubinage avec [F] [U] et habiter à [Localité 4], alors même qu’il produit uen attestation d’hébergement de [K] [V] à [Localité 6]. Dés lors, forcé de constater que la situation même de concubinage de Monsieur [R] est sujette à caution. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’utilisation de moyen technique pour la notification :
Le Procés verbal de placement en GAV à été notifié avec l’aide d’un interprête par téléphone comme mentionné dans ce procés verbal. Il en est de même s’agissant du procés verbal de fin de garde à vue comme mentionné sur le procés verbal mais également de la décision de placement en rétention et de la notification des droits.
Si le motif du recours a un interprête n’est pas mentionné, Mosnieur [R] ne justifie pas du grief qu’il invoque à savoir l’incompréhension des décisions et des droits alors même qu’il a exercé un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Sur la visite médicale :
Monsieur [R] lors de son placement en garde à vue a demandé à voir un médecin le 21/05/2024 à 17h05, une réquisition pour un examen médical a été faite auprés du CH de [Localité 2]. Une patrouille a été requise pour el transporte de Mosnieur [R] au CH lequel a refusé de s’y rendre selon Procés verbal du 22/05/2024 à 02h05. Monsieur [R] ne peut donc invoquer l’exercice tardif d’un droi qu’ila recléma avant de refusé de l’exercer.
Sur l’erreur manifeste du placement en reténtion:
Monsieur le Préfet pour ofnder sa décison a pris en compte les déclarations de Monsieur [R] sur l’étta de grossesse de sa concubine en soulignant qu’il n’état pas justifié qu’il serait le père et en soulignant en tout état de cause que Monsieur [R] s’est déja soustrait à l’ordre administratrif de quitter La France et qu’il ne justifie pas de son lieu de résidence. Il n’existe donc aucune erreur manifeste d’appréciation ce d’autant que les éléments produits au soutient du recours de Monsieur [R] s’agissant de son lieu de résidence son en contradiction avec ses indications en garde à vue.
Sur la demande d’assignation à résidence:
Monsieur [R] n’ayant pas remis son passeport dans les mains des services de police avant l’audience, le juge judiciaire n’a pas la possibilité d’assigner Monsieur à résidence.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2381
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [R]
REJETONS la demande d’assignation à résidence de Monsieur [G] [R];
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 22 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat en visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h25
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02380 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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