Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-17.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.361
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom 24 février 2009), qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2003 et de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier du 10 février 2006, fixant sur sa contestation, la date de consolidation au 6 janvier 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) a versé à M. X... une somme correspondant aux indemnités journalières jusqu'au 6 janvier 2006 ; que l'arrêt retient que la caisse justifie par les décomptes qu'elle verse aux débats, que la somme litigieuse correspond aux indemnités journalières calculées jusqu'au 6 janvier 2006 alors que l'indemnisation aurait dû prendre fin le 6 janvier 2005 ; qu'il existe dès lors un trop-perçu ; que si la caisse a commis une erreur en confondant le 6 janvier 2005 et le 6 janvier 2006, il convenait de relever qu'il s'agissait d'une somme versée en une seule fois à la suite d'un jugement fixant la fin des droits de M. X... à une date antérieure de plus d'un an à la date à laquelle il a été rendu ; que dès lors la caisse n'avait fait preuve d'aucune négligence puisque, le remboursement avait été demandé dès le 18 avril 2006, alors que le versement était intervenu le 31 mars précédent ; que compte tenu de la courte durée écoulée, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la caisse qui soit à l'origine du préjudice allégué par M. X... résultant pour lui des conséquences du remboursement demandé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que par ses constatations et énonciations, la cour d'appel qui a relevé que la durée écoulée entre le versement et le remboursement n'avait pas engendré de préjudice, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, débouté la victime d'une erreur commise par une CPAM ayant abouti à un trop-perçu en sa faveur, de sa demande d'indemnisation du préjudice qui en était résulté pour lui ;
AUX MOTIFS QUE la caisse a, certes, commis une erreur en confondant le 6 janvier 2005 et le 6 janvier 2006 mais il convient de relever qu'il s'agit d'une somme versée en une seule fois à la suite d'un jugement fixant la fin des droits de M. X... à une date antérieure de plus d'un an à la date à laquelle il a été rendu ; que la caisse n'a fait preuve d'aucune négligence puisque le remboursement a été demandé dès le 18 avril 2006 alors que le versement était intervenu le 31 mars précédent ; que compte tenu de la courte durée écoulée, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la caisse qui soit à l'origine du préjudice allégué par M. X... résultant pour lui des conséquences du remboursement demandé ;
ALORS QUE la faute commise par un organisme social est de nature à engager sa responsabilité et que cette responsabilité doit être appréciée en fonction du préjudice subi et non d'un comportement postérieur; que, pour écarter la faute de la CPAM, après avoir qualifié d'erreur le paiement fait le 31 mars 2006 en raison d'une mauvaise lecture d'une décision judiciaire, la Cour d'appel a retenu que cette erreur n'était pas fautive en se fondant sur le comportement de la CPAM postérieurement à la commission du fait litigieux paiement et a donc violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
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