Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 21/00878 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVRP
N° Minute : 24/01101
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam SANCHEZ subtituant Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP Michel LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P053
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [I] est salarié de la société [4].
Le 21 décembre 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône un accident survenu le 18 octobre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 27 janvier 2021.
Le 15 mars 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 27 avril 2021.
Par requête enregistrée le 21 mai 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [I].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause ou sa survenance sur le lieu de travail.
En l'espèce, si le salarié indique s’être blessé à la main sur son lieu de travail, il n’a déclaré la survenance de l’accident à l’employeur que trois jours plus tard et le certificat médical constatant une fracture d’un doigt n’a lui-même été établi que trois jours après l’accident.
La caisse, qui n’a pas fait procéder à une enquête après la déclaration d’accident, n’apporte par ailleurs aucun élément objectif de nature à démontrer sa survenance sur le lieu de travail de M [I].
Il s’ensuit que sa décision de reconnaissance de son caractère professionnel doit être déclarée inopposable à la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 18 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M [X] [I].
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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