Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2022. 22BX01908
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX01908
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 7 mai 2021 par lequel le maire de Courcerac les a mis en demeure de procéder, dans un délai de 6 semaines, à la démolition des murs restants ainsi qu'à l'enlèvement des moellons situés sur la parcelle cadastrée section B n° 1671 ;
Par une ordonnance n° 2101935 du 23 mai 2022, le président de la 2ème chambre a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Mehdi Abdallah, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 7 mai 2021 par lequel le maire de Courcerac les a mis en demeure de procéder, dans un délai de 6 semaines, à la démolition des murs restants ainsi qu'à l'enlèvement des moellons situés sur la parcelle cadastrée section B n° 1671 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courcerac la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Dans leur requête d'appel, M. et Mme A ont expressément annoncé qu'ils produiraient un mémoire ampliatif. En dépit de la demande qui a été adressée par courrier du 12 octobre 2022 au conseil de M. et Mme A en application de l'article R 612-5 du code de justice administrative, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, M. et Mme A n'ont pas produit le mémoire annoncé dans le délai qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la Maire de la commune de Courcerac.
Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. ARTUS
N°22BX01908
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